Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2333

Amendement N° 81 (Rejeté)

Publié le 15 mars 2024 par : M. Ménagé, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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Texte de loi N° 2333

Article 6 bis (consulter les débats)

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« estime en conscience que cette sujétion a »

les mots :

« dispose d’éléments suffisamment probants laissant penser que de tels faits sont établis et qu’ils ont ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Cet amendement vise à préciser et consolider les bases sur lesquelles le professionnel de santé apprécie le lien entre l'état de sujétion et l'existence d'une altération grave de la santé de la victime. La formulation proposée par le présent article ne semble pas satisfaisante et surtout n'est pas ajustée avec la gravité que doit présenter l'altération de la santé du patient.

Il convient donc de ne pas considérer à la légère la levée du secret professionnel, et de retenir la nécessité pour le professionnel de santé de disposer d'éléments suffisamment probants laissant supposer que de tels faits sont établis et que la sujétion cause une grave altération, et non une simple estimation en conscience qui pourrait par ailleurs ne pas reposer sur des données tangibles.

De plus, cette précision présente le triple-mérite de protéger déontologiquement le praticien qui lèverait le secret médical ainsi que son patient, et d'élargir cette appréciation aux faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique.

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