Protéger la population des risques liés aux pfas — Texte n° 2408

Amendement N° 83 (Rejeté)

Publié le 30 mars 2024 par : M. Ray, M. Vatin.

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Texte de loi N° 2408

Article 1er bis (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le rejet aqueux de tout exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées fait l’objet d’un encadrement. »

« II. – On entend par rejets aqueux les effluents issus de l’activité industrielle du site rejetés directement ou indirectement dans le milieu naturel et les rejets d’eaux pluviales susceptibles d’être polluées.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret fixant notamment la liste des rubriques de la nomenclature des installations classées visées au I et les seuils limites de concentration applicables ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de remplacer l’interdiction brutale des rejets aqueux de substances PFAS par la fixation de valeurs limites d’émission pour les installations classées utilisant, produisant, traitant ou rejetant des substances PFAS.
En effet, aujourd'hui il est techniquement impossible pour nos industries utilisant des PFAS de s'assurer que leurs rejets aqueux ne contiennent plus aucune substance perfluoroalkylée et polyfluoroalkylée. L’interdiction proposée par la rédaction de l'article 1er bis aurait ainsi pour conséquence de délocaliser à l'étranger une partie de nos productions industrielles qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser des substances PFAS.

Par ailleurs, cette interdiction brutale qui n'était pas dans la rédaction initiale de la proposition de loi mais qui a été insérée par amendement en commission, ne permet pas de prendre en compte les résultats de la campagne nationale actuellement menée pour mesurer les substances PFAS dans les rejets aqueux des installations classées.

C’est pourquoi il est proposé de renvoyer les modalités d’application d’une telle mesure à la voie réglementaire, qui permettra d’une part de fixer des seuils limites de concentrations, comme il en existe aujourd’hui pour l’eau destinée à la consommation humaine et pour d’autres substances présentes dans les rejets aqueux. Fixer ces seuils par décret permettrait également de pouvoir adapter le dispositif d’encadrement à l’évolution de l’état de nos connaissances scientifiques et des technologiques permettant de traiter ces substances.
Tel est l'objet de cet amendement qui, bien que partageant l'objectif de limiter les rejets aqueux de PFAS, permet un encadrement adapté aux réalités scientifiques et à la faisabilité technique actuelles de nos industries.

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