Proposition de loi N° 2428 sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Alexandre Holroyd et plusieurs de ses collègues visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France (2321).

Amendement N° 101 rectifié (Adopté)

Publié le 5 avril 2024 par : le Gouvernement.

Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 225‑36 est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration peut apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la plus prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 225‑58, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par décret » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 225‑65 est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance peut apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la plus prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

4° L’article L. 225‑81 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vice-président » sont insérés les mots : « ou plusieurs vice-présidents » ;

b) Au second alinéa, les mots : « le vice-président » sont remplacés par les mots : « les vice-présidents » ;

5° Au quatrième alinéa de l’article L. 228‑61, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

6° Le II de l’article L. 228‑65 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimés par » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l’obligataire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. » ;

7° À l’article L. 22‑10‑25, les mots : « de son vice-président » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, de ses vice-présidents » ;

8° Au III de l’article L. 22‑10‑59, la référence : « L. 22‑10‑30 » est remplacée par la référence : « L. 22‑10‑26 ».

Exposé sommaire :

L’amendement vise à modifier des pans du droit des sociétés afin de de faciliter la gouvernance des entreprises en leur offrant plus de souplesse, notamment pour la société anonyme dualiste (à directoire et conseil de surveillance) et pour les assemblées d’obligataire avec une prise en compte nouvelle des abstentions.

L’objectif d’attractivité se décline également pour le droit des sociétés. Les derniers exemples majeurs sont la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés qui ont notamment apporté de nombreuses modifications au droit des sociétés.

Malgré ces évolutions, les attentes de la société civile vis-à-vis des entreprises apparaissent toujours en demande d’adaptation du droit. C’est pour répondre à ces attentes en simplifiant le fonctionnement des sociétés commerciales que sont préconisés diverses modifications au droit des sociétés présentées ci-après.

Le 1° et le 3° du présent article permettent la mise en conformité des statuts avec les dispositions légales et règlementaires par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a introduit la faculté pour les conseils d’administration et de surveillance de mettre les statuts en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires. Cependant elle a soumis cette faculté à la double intervention de l’assemblée générale extraordinaire pour déléguer en amont de la modification et la ratifier en aval. Le présent article vise à supprimer le mécanisme de délégation en amont tout en soumettant la ratification à la plus prochaine assemblée générale extraordinaire. Cette modification permettra ainsi d’assurer la mise en conformité des statuts aux dispositions légales et règlementaires dans les meilleurs délais en supprimant l’exigence d’une délégation préalable, tout en garantissant la protection des actionnaires qui seront amenés à la ratifier dès l’assemblée générale suivant la cette modification statutaire.

Le 2° du présent article facilite l’exercice par une seule personne des fonctions dévolues au directoire dans la société anonyme duale. Dans les sociétés anonymes duales, le directoire exerce les fonctions de direction et détermine les orientations stratégiques de l’entreprise. Il doit être composé de 2 à 5 membres. Par dérogation, dans les sociétés dont le capital est inférieur à 150 000 €, les fonctions du directoire peuvent être exercées par une seule personne. Ce seuil a été fixé par la loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises. Le présent article vise à ajuster le seuil de capital à l’inflation sur la période allant de 1988 à 2023, de 150 000 € à 250 000 € (+66 %) qui serait fixé par décret.

Le 4° et le 7° du présent article autorise l’élection de plusieurs vice-présidents au conseil de surveillance dans la société anonyme duale. L’article L. 225-81 du code de commerce prévoit qu’au sein des sociétés anonyme duales, le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats. L’hypothèse d’une absence de l’un et de l’autre laisse peu de souplesse. Dans la mesure où la fonction de vice-président est institutionnalisée et centrale dans le fonctionnement du conseil de surveillance, le présent article vise à apporter de la souplesse à la gouvernance de ces sociétés en laissant la liberté au conseil de surveillance de nommer plusieurs vice-présidents, notamment pour pallier les éventuelles absences.

Les 5° et 6° modifient le traitement de l’abstention dans les assemblées générales d’obligataires, de sorte à ce qu’elle ne soit désormais plus considérée comme un vote exprimé dans ces assemblées. La réforme du traitement de l’abstention par la loi SOILIHI n’a pas été étendue aux assemblées générales de titulaires d’obligations émises par des sociétés commerciales. Il en résulte que les abstentions sont comptabilisées comme des votes négatifs dans ces assemblées. Le présent article vise à uniformiser les règles de prise en compte de l’abstention dans les assemblées, de sorte que l’abstention ne soit pas considérée comme un vote exprimé dans les assemblées d’obligataires.

Le 8° corrige une erreur de renvoi. Le III de l’article L. 22-10-59 du code de commerce définit les conditions dans lesquelles s’effectue l’attribution d’actions aux mandataires sociaux. Or il renvoie à l’article L. 22-10-30 (qui concerne la publication sur le site internet de la société des informations relatives aux conventions règlementées) pour les conditions d’attribution des actions aux membres du conseil de surveillance au lieu de renvoyer à l’article L. 22-10-26. Le présent article vise à corriger l’erreur de renvoi à l’article L. 22-10-59 du code de commerce.

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