Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 2112

Amendement N° 179 (Adopté)

Sous-amendements associés : 225 226 (Adopté) 227 243 244 245 (Adopté) 246 (Adopté)

Publié le 27 janvier 2024 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 2112

Article 3 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« le premier mardi d’octobre de chaque année »

les mots :

« dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 11 les quatre alinéas suivants :

« Ce rapport présente :
« 1° Le bilan des moyens de l’Agence de conseil interne de l’État ;
« 2° La cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose en matière de conseil, en interne ;
« 3° Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer les compétences en matière de conseil en interne au sein de la fonction publique de l’État. »

Exposé sommaire :

Le Gouvernement est favorable à la transmission au Parlement d’un rapport qui a un objet distinct de l’annexe du projet de loi de finances déjà mise en place par l’article 164 de la loi de finances pour 2023 (amendement AN n°II-2818 à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui définit la liste des rapports annexés au projet de loi de finances).

Pour mémoire, le 32° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit déjà qu' « Un rapport relatif au recours par l'Etat aux prestations de conseil réalisées par des personnes morales de droit privé ou par des personnes physiques exerçant à titre individuel, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d'information et du secret des affaires et à l'exclusion des marchés entrant dans le champ d'application de l'article L. 1113-1 du code de la commande publique et de ceux que le ministre concerné estime nécessaire de ne pas diffuser dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation.

Ce rapport présente, pour les deux exercices précédents :

a) La stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ;

b) Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l'administration ainsi que les mesures mises en œuvre pour développer et valoriser les compétences de conseil en interne ;

c) Le montant par ministère, par mission et par programme des autorisations d'engagement et des crédits de paiement consacré aux dépenses de conseil extérieur et la part de ces dépenses dans le total des crédits alloués au ministère, à la mission et au programme ;

d) La liste des prestations de conseil réalisées à titre onéreux ou relevant du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts".

Le rapport prévu dans cet article est centré sur le suivi de l’internalisation des compétences des cabinets de conseil au sein de la fonction publique de l’Etat avec la présentation d’un bilan des moyens de l’Agence de conseil interne de l’Etat et d’une cartographie des ressources humaines dont chaque ministère doit désormais disposer en matière de conseil, en interne.

Pour l’élaboration de ce rapport, il est nécessaire de prévoir un délai tenant compte de la création récente de cette Agence et des délais de recrutement, en prévoyant ce rapport dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Une publication tous les trois ans paraît également plus adaptée à la durée d’occupation moyenne des postes dans la fonction publique de l’Etat et pour laisser les ministères déployer leur stratégie de formation qui doit accompagner pour l’internalisation des compétences des cabinets de conseil.

En revanche, il n’est pas nécessaire de mentionner dans la loi la transmission de ce rapport au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (CSFPE) dont les compétences précises sont définies au niveau réglementaire.

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