Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 1892 (Rejeté)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Fournier, Mme Pasquini, M. Bayou, Mme Arrighi, Mme Batho, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 526

Article 11 ter (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments existants à usage tertiaire dans lesquels s’exerce une activité de service public, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
« Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

« Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.
« V. – Les manquements au I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142‑21 du code de l’énergie ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme.
« VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.
« Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.
« VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la version originale de l'article 11ter, supprimé en commission, en l'étendant à l'ensemble des bâtiments dans lesquels s'exerce une activité de service public. Cet amendement reprend le dispositif proposé en commission (Amendement n°CD775).

Le service public comprend toutes les activités d’intérêt général dès lors qu’existe un lien de rattachement avec une personne publique. Cette extension est donc applicable à tous les services publics soumis à une gestion privée - les services publics industriels et commerciaux (SPIC) - et ceux soumis à une gestion publique (SPA). Seraient aussi inclus tous les opérateurs de l’Etat qui ont des statuts juridiques divers comme les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), les groupements d’intérêt public (GIP), et certaines associations. Enfin, toutes les Délégations de Service public (DSP) seraient concernées par la mesure.

Cela permettrait de pousser des EPIC avec un large patrimoine foncier comme la RATP, La Poste, EDF, ou encore la SNCF, à mettre à contribution leurs bâtiments pour installer des panneaux photovoltaïques ou du solaire thermique. Rappelons que la SNCF est le deuxième propriétaire foncier de France derrière l'Etat. Le groupe dispose ainsi de 12,5 millions de mètres carrés de bâtiments sur le territoire - des gares, mais aussi des bureaux et des ateliers divers et variés.

Dans le même registre, le groupe Aéroport de Paris, titulaire d’une concession de service public depuis 2005, est propriétaire de l’ensemble de son domaine foncier qui s’étend sur 6 686 hectares, dont 1 242 hectares dédiés aux activités immobilières. Tous ces acteurs du service public ont un rôle considérable à jouer dans la transition énergétique, et ils doivent contribuer aux objectifs en matière de production d’énergies renouvelables à la même hauteur que les autres types de bâtiments mentionnés dans le dispositif actuel.

Nous considérons donc qu'il est impératif de rétablir l'article 11ter dans une forme plus ambitieuse pour se conformer véritablement à l'esprit du texte qui vise à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, ce qui ne pourra se faire sans mobiliser le maximum de zones déjà artificialisées.

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