Publié le 30 novembre 2022 par : M. Giraud, M. Marchive, M. Valence, Mme Peyron, M. Sorre, M. Vuilletet, M. Perrot, M. Ledoux, Mme Delpech, M. Armand, Mme Berete, Mme Chandler, Mme Lemoine, Mme Goetschy-Bolognese, M. Latombe, Mme Heydel Grillere, Mme Rilhac, Mme Brulebois, M. Villiers, M. Roseren, Mme Brugnera, M. Lavergne, Mme Yadan, Mme Boyer, Mme Violland, M. Sertin.
Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, ».
Le secteur transport et logistique dispose de surfaces de bâtiments susceptibles d’accueillir des panneaux mais le développement de ces derniers est fortement limité par le seuil de l’obligation d’achat prévu par l’article L. 314-1 du code de l’énergie.
Chaque entrepôt pourrait donc en moyenne produire entre 1,5 et 2 mégawatts d’électricité. Néanmoins, en pratique, la capacité de production est limitée à 500 kilowatts puisque c’est à ce seuil qu’a été fixée l’obligation d’achat.
Les projets dont la puissance crête installée est supérieure à 500 kilowatts sont soumis à la concurrence et nécessitent de répondre à une procédure d’appel d’offre (nationale ou régionale). Le montage administratif des dossiers est complexe, onéreux et chronophage et ce pour un résultat incertain.
Le présent amendement propose de relever ce seuil à 1 MW afin d’inciter le développement des panneaux photovoltaïques sur les toitures des entrepôts qui resteraient ainsi sous le régime de l’obligation d’achat.
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