Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 450 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 143 1346 )

Publié le 30 novembre 2022 par : M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Frédérique Meunier, M. Vatin, M. Nury, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Taite, M. Boucard, M. Bazin, Mme Gruet, M. Rolland.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 17 (consulter les débats)

Après l’article L. 341‑4‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 341‑4‑4. – La Commission de régulation de l’énergie établit des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité spécifiques pour les consommateurs finals de l’électricité ayant conclu avec un producteur un contrat de vente directe d’électricité tel que mentionné à l’article L. 333‑1 et consommant l’électricité produite à partir d’installations de production d’énergies renouvelables implantées sur le site de consommation des consommateurs finaux, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux. »

Exposé sommaire :

Le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (« TURPE ») peut représenter un coût important sur la facture finale du consommateur final d’électricité. La structure et le niveau du TURPE sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie.
Certaines exonérations sont prévues pour les consommateurs électro-intensifs (article L. 341-4-2 du code de l’énergie) et les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation (article L. 315-3 du même code). En effet, pour l’autoconsommation, il est prévu que la Commission de régulation de l’énergie puisse établir des tarifs spécifiques pour les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation.
Or, à ce jour, le code de l’énergie ne prévoit pas le cas dans lequel un consommateur et un producteur signent un contrat de vente directe d’électricité pour une installation située sur le site du consommateur, également appelé power purchase agreement on site, sans que l’électricité ne soit injectée sur le réseau public (cas du raccordement indirect).
Ces modèles sont pourtant destinés à se multiplier car ils sont une alternative à l’autoconsommation. De ce fait, ce modèle doit pouvoir bénéficier de manière explicite des mêmes spécificités que l’autoconsommation en ce qui concerne la structure et le niveau du TURPE, afin de pouvoir encourager le développement des énergies renouvelables au plus près des consommateurs finaux.

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