Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Batho, M. Fournier, Mme Laernoes, Mme Belluco, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« sur au moins la moitié de sa superficie ».
Lorsqu'il existe, le patrimoine arboré doit être préservé, quelle que soit la superficie relative de l'ombre des arbres par rapport à la surface du parking. Il est possible, dans ce cas, par les dispositions inscrites II, d'adapter la superficie des ombrières.
Dans un contexte d'accélération du réchauffement climatique, il serait absurde que le déploiement des ombrières sur parking conduise à couper des arbres.
Le décret prévu à l'alinéa 8 pourra préciser les conditions d'application, en fonction de la nature du patrimoine arboré et en cohérence avec les dispositions du code de l'environnement sur les arbres.
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