Intervention de Alexandre Buisine

Réunion du jeudi 8 février 2024 à 9h45
Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Alexandre Buisine, secrétaire général du syndicat national des journalistes :

De notre côté, au-delà d'un droit d'agrément, nous sommes surtout favorables à un droit de veto, pas forcément sur une personne, car il faut se prononcer sur un projet dans son intégralité. Plus globalement, l'enjeu porte sur la capacité des rédactions à être garantes de l'identité éditoriale des titres. C'est la raison pour laquelle nous militons en faveur de la reconnaissance juridique des équipes rédactionnelles, pour leur permettre de disposer d'une capacité collective. Quand la loi de 1935 reconnaît un droit individuel avec la clause de conscience ou la clause de cession, nous militons pour un droit collectif.

Si l'obligation de création d'une équipe rédactionnelle rassemblant l'intégralité des journalistes voyait le jour, les pouvoirs attribués aux journalistes seraient bien plus établis que dans le cadre d'une SDJ qui ne représente parfois qu'une poignée de journalistes. Dès lors, conférer un pouvoir particulier à un objet mal défini ne nous paraît pas forcément constituer une bonne idée. Il s'agit de défendre au quotidien l'identité éditoriale, l'indépendance des journalistes vis-à-vis des élus, des acteurs économiques dont les propriétaires des journaux, plutôt que de se focaliser sur des votes d'agrément ponctuels.

Depuis la loi de 1986 sur les concentrations, déjà questionnables, nous avons changé de monde. Selon nous, il faut prendre en compte l'audience cumulée, tous supports confondus. Nous sommes naturellement favorables à une diminution des seuils, mais nous voyons bien que, plus globalement, la loi est inopérante et obsolète.

La loi Dati sur la protection des sources est plutôt protectrice, mais la notion « d'impératif prépondérant d'intérêt public » demeure assez floue. À ce titre, la loi belge pourrait servir d'exemple à suivre. Elle indique ainsi dans son article 4 : « Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être tenues de livrer les sources d'information visées à l'article 3 qu'à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l'article 137 du Code pénal, pour autant qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions ; les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière. » La loi belge est donc bien plus précise et restrictive.

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