Vous devez être identifié pour donner une opinion sur cet élement

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Philippe Lottiaux
Question N° 1137 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 13 septembre 2022

M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la taxation des retraites du secteur privé. Les régimes de retraite supplémentaires du secteur privé, dits à prestations définies, ont été basés sur le principe d'un pourcentage des salaires des dernières années d'activité, avec pour condition d'être présent dans l'entreprise lors du départ en retraite (article 39 du code général des impôts et article L. 137-11 du code de la sécurité sociale). L'employeur s'engage ainsi à verser au salarié un certain niveau de prestations. Il peut s'agir d'un régime différentiel (dans lequel la retraite supplémentaire est versée en déduction du montant des pensions du régime obligatoire) ou d'un régime additif (l'employeur s'engageant à verser une prestation supplémentaire). Le Parlement a voté, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, une « surtaxation » de certaines retraites supplémentaires. Cette taxe, de 7 %, 14 % ou 21 %, n'est pas déductible de l'impôt sur le revenu et s'applique aux retraites en cours depuis souvent 10 ou 15 ans, ayant conduit pour les bénéficiaires à une diminution brutale de leur pension, nette après impôt, de l'ordre de 20 %. Cette taxe visait initialement les dirigeants de grands groupes, mais un amalgame a été fait entre rémunérations excessives, parachutes dorés, stock-options et retraites dites « chapeau ». Dans les faits, elle punit les retraités, aujourd'hui âgés de plus de 75 ans, ayant effectué toute une carrière de cadre au service de l'entreprise et non les dirigeants des très grandes sociétés qui, pour la plupart, bénéficient d'un régime sur mesure non soumis à cette taxe. Rétroactivement, 200 000 retraites ont ainsi dû subir une diminution de leurs prestations. Cette taxe est très mal vécue par les retraités concernés en raison de son caractère particulièrement injuste, puisqu'elle ne concerne que les entreprises du secteur privé, est rétroactive, n'est pas déductible de l'impôt sur le revenu et frappe lourdement les salariés qui ont eu un début de carrière modeste et ont gravi un à un les échelons de leur entreprise. L'Association de défense des retraites supplémentaires d'entreprise réclame la suppression de cette taxe, ou à défaut sa déductibilité du revenu imposable. Il lui demande si le Gouvernement entend ces arguments et s'il compte agir en ce sens.

Réponse émise le 21 mars 2023

La contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale a été créée par la loi de finances pour 2011 pour tenir compte du fait que ces rentes, à prestations définies et sous conditions d'achèvement de la carrière dans l'entreprise, sont versées sans que les sommes qui les financent aient donné lieu, lors de leur constitution, au versement de contributions sociales par leurs bénéficiaires. Ce prélèvement est donc tout à fait justifié dans son principe. Les montants des rentes issues de ces régimes de retraite peuvent varier assez fortement, et qu'une rente de faible montant ne peut être prélevée au même taux qu'une rente importante. C'est pour cette raison que le barème de cette contribution salariale est progressif. Ainsi, les rentes inférieures à un certain seuil, revalorisé chaque année en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale, sont exonérées. Ce barème a été validé par le Conseil constitutionnel en 2011 et par le Conseil d'État en 2012, à l'exception du taux marginal de 21 % qui a été supprimé. Le régime social et fiscal auquel sont soumises ces rentes s'inscrit dans l'objectif d'équité poursuivi par le Gouvernement en matière de prélèvements et de financement solidaire de notre système de sécurité sociale. Il n'est pas envisagé, par conséquent, de réduire la contribution due sur les rentes pour ces régimes de retraite, qui constituent un troisième, voire un quatrième étage de retraite pour leurs bénéficiaires. Les pouvoirs publics souhaitent en effet encourager les dispositifs de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires, tels que visés par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par une incitation sociale et fiscale pour l'employeur et le salarié qui assurent, ensemble, le financement du régime. Ces régimes d'entreprise visent à organiser une mutualisation du risque et à promouvoir un haut degré de solidarité entre salariés et c'est la raison pour laquelle ils doivent être encouragés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion