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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 2618 au Ministère de la justice


Question soumise le 25 octobre 2022

M. Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le déploiement des informations relatives au permis à points sur les relevés de condamnation. Le permis à point est entré en vigueur il y a 30 ans avec un volet répressif mais aussi pédagogique. Sur ce dernier point, la jurisprudence des tribunaux administratifs a imposé à l'administration de porter à la connaissance de l'usager verbalisé toutes les mentions relatives au fonctionnement du permis à points. Cette information est portée sur les avis de contravention ou sur les procès-verbaux de composition pénale. Or une fois que les faits donnent lieu à une décision de justice, sous quelque forme que ce soit, aucune information n'est transmise au justiciable, l'induisant souvent en erreur. Beaucoup pensent en effet qu'ils ne sont pas soumis à une perte de point. Il serait pourtant simple d'ajouter une telle mention sur les décisions de justice ou le relevé de condamnation pénale pour parfaire l'information du justiciable. Il est donc demandé au ministre de la justice si une réforme dans ce sens est envisagée, afin de pérenniser et renforcer l'information et la transparence due au justiciable.

Réponse émise le 14 février 2023

Instauré par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, le permis à points figure notamment au sein des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Celles-ci prévoient que le permis de conduire est affecté d'un nombre de points et que celui-ci est réduit de plein droit lorsque son titulaire commet une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. En vertu de l'article L. 223-1 alinéa 4 du code de la route, le retrait de points est subordonné à l'établissement de la réalité de l'infraction qui peut résulter du paiement d'une amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive. Les dispositions de l'article L.223-3 du code de la route envisagent une notification en deux temps lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé au préalable que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance. Puis, quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique par l'administration. Ces dispositions sont possibles au regard de la spécificité des modalités procédurales précitées qui incluent, par principe, une reconnaissance de faits simples et une exécution volontaire entrainant l'extinction de l'action publique. Elles n'apparaissent néanmoins pas opportunes en matière de poursuites pénales, pour des faits pouvant être complexes, multi-infractionnels et contestés. Il est en outre de jurisprudence constante que le retrait de points est considéré comme une sanction administrative et non une peine accessoire obligatoire (Crim 15 février 1995 n° 94-81.480). La circulaire Crim. 92-10/F3 du 12 juin 1992 relative à la mise en œuvre du permis de conduire à points et du système national automatisé des permis de conduire rappelle ainsi que les greffes des juridictions pénales (en application de l'ancien article L. 30 du code de la route) doivent adresser aux services de la préfecture compétente pour leurs ressorts, lesquels renseigneront le système national du permis de conduire, l'imprimé référence 7 intitulé « communication d'une décision judiciaire relative au permis de conduire », dès lors qu'un jugement, sanctionnant un délai ou une contravention de 5ème classe qui entraîne perte de points, est devenu définitif. Il en est de même en cas d'exécution d'une composition pénale à la suite d'une de ces infractions et également lorsqu'une ordonnance pénale prise pour une infraction entraînant perte de points est mise à exécution. Il revient ainsi au ministre de l'intérieur de notifier au conducteur le retrait de points correspondant et, après calcul du solde de points restant, l'éventuelle invalidation du permis de conduire qui en résulterait (article L.223-5 du code de la route, article R.223-3 du code de la route). Au regard de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier le droit positif.

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