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Kévin Mauvieux
Question N° 6313 au Ministère de la justice


Question soumise le 14 mars 2023

M. Kévin Mauvieux alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la gestion des remises en liberté sous contrôle judiciaire d'individus condamnés pour viol ou harcèlement sexuel dans l'attente de leur procès en appel. La situation des victimes dans ce type d'affaires semble être totalement négligée. En effet, il arrive que des individus reconnus coupables en première instance se retrouvent en liberté dans l'attente de leur procès en appel, sous appréciation de la juridiction compétente, et puissent continuer de côtoyer leurs victimes, volontairement ou non (vivant à seulement quelques kilomètres des victimes) et se voient imposer un suivi, notamment psychologique, dans le même centre médico-psychologique (CMP) que les victimes elles-même. Cela entraîne un grave danger pour les victimes du fait de la proximité de leur agresseur présumé mais, surtout, une dangereuse rupture de soin. Les victimes pouvant sérieusement croiser leur bourreau en se rendant au CMP en viennent à s'imposer une rupture de soin. Cette situation est grave et nécessite d'être corrigée rapidement. Il semble nécessaire de prendre avant tout soin des victimes afin qu'elles puissent se reconstruire dans un climat, autant que faire se peut, de sérénité, dans une situation qui, par nature, est angoissante. Ces situations graves existent : M. le député demande à M. le ministre de les entendre car ces personnes subissent la double peine d'être victimes et oubliées, voire piétinées, par la justice. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 24 octobre 2023

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes est une des priorités d'action du Gouvernement et constitue une priorité de politique pénale du ministère de la Justice. Outre le renforcement de l'arsenal législatif intervenu au cours des dernières années, le ministère de la Justice sensibilise régulièrement les procureurs généraux et procureurs de la République à l'attention devant être portée aux victimes d'infractions sexuelles, tant au stade de l'enquête, qu'au stade de la poursuite et du jugement de ces infractions. La circulaire du 25 novembre 2017 relative au traitement des plaintes déposées pour des infractions sexuelles invite ainsi les parquets généraux et parquets à veiller à la qualité du recueil de la plainte de la victime, à instaurer un circuit de traitement identifié et un suivi attentif des plaintes, à assurer un accompagnement des victimes de faits par nature traumatisants en sollicitant la mise en œuvre d'une évaluation personnalisée en application de l'article 10-5 du CPP. La dépêche du 26 février 2021 relative au traitement judiciaire des infractions sexuelles susceptibles d'être prescrites encourage de plus les procureurs à diligenter systématiquement des enquêtes lorsque des faits anciens, susceptibles d'être prescrits, sont révélés. L'attention portée à la prise en compte de la victime tout au long de la procédure pénale s'est par ailleurs traduite par la diffusion le 21 avril 2022 d'un référentiel relatif à l'accueil et à l'accompagnement des victimes en juridiction visant à améliorer l'accueil, la prise en charge et l'accompagnement des victimes lors de leur parcours judiciaire. Il se décline sous la forme d'engagements et de bonnes pratiques, mais aussi, notamment, d'outils à destination des victimes. Il prévoit une prise en charge dédiée aux victimes particulièrement vulnérables ou gravement traumatisées, qui concerne notamment les victimes de violences à caractère sexuel. Le ministère de la Justice s'appuie sur un réseau de 187 associations locales d'aide aux victimes, présentes notamment, mais pas exclusivement, dans les bureaux d'aide aux victimes des tribunaux judiciaires. Ces associations assurent un soutien et un accompagnement de la victime tout au long de la procédure, y compris pour mener les démarches nécessaires à l'indemnisation effective de leurs préjudices. Au stade du jugement des infractions, il convient de rappeler que le principe de l'effet suspensif de l'appel prévu par l'article 506 du code de procédure pénale connait des exceptions, notamment lorsque le tribunal décide d'assortir la peine qu'il prononce soit de l'exécution provisoire (article 471 du code de procédure pénale), soit du prononcé d'un maintien en détention (article 464-1 du code de procédure pénale) ou d'un mandat de dépôt (article 465 du code de procédure pénale), mis à exécution malgré l'appel. Les dispositions du code de procédure pénale permettent ainsi de garantir à la fois la protection de la victime et le droit d'interjeter appel de toute condamnation, en permettant notamment à la juridiction de jugement statuant souverainement dans le cadre de son office de prononcer, en l'assortissant de l'exécution provisoire, une interdiction d'entrer en contact avec la victime de l'infraction ou une interdiction de paraître en certains lieux, sous la forme d'une peine complémentaire ou dans le cadre d'une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire. Ces modalités de prononcé des peines permettent ainsi aux juridictions de première instance de garantir la protection de la victime en rendant immédiatement exécutoire l'interdiction de contact ou de séjour et ce jusqu'au procès d'appel, lorsqu'une telle protection apparaît nécessaire et adaptée à la situation examinée par la juridiction de jugement.

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