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Frédéric Falcon
Question N° 7458 au Ministère du ministère du travail


Question soumise le 25 avril 2023

M. Frédéric Falcon interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la problématique des examens exigés pour la reconnaissance de certaines maladies professionnelles. Une maladie est considérée comme professionnelle lorsqu'elle est contractée en lien avec la nature d'une activité ou les conditions de travail, qu'elle figure ou non dans la liste des maladies répertoriées à ce titre. Chaque maladie est recensée de manière non exhaustive par le régime général de la sécurité sociale ou le régime agricole et requiert un examen médical pour être reconnue. Depuis la révision de cette liste en 2011, une difficulté a émergé : la reconnaissance des affections périarticulaires, provoquées par certains gestes et postures de travail (tableau RG 57), exige la réalisation d'une IRM (imagerie par résonnance magnétique). De nombreux médecins ignorent le caractère obligatoire de cet examen pour une reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse d'assurance maladie. L'établissement d'un lien entre une pathologie et une activité professionnelle étant le plus souvent évident, le recours à un examen moins coûteux semble suffisant pour caractériser une maladie. « Quand il n'y a pas besoin d'une IRM pour prouver quoi que ce soit, les généralistes ne voient pas l'intérêt d'en prescrire une, d'autant plus que cela coûte cher : une telle prescription est contraire aux principes de bonnes pratiques », explique Marie Pascual, médecin du travail, représentante CFDT à la commission des pathologies professionnelles du Conseil d'orientation des conditions de travail. Ainsi, de nombreuses personnes ne peuvent bénéficier d'une reconnaissance de leur maladie professionnelle par la sécurité sociale, parce qu'elles n'ont pas été orientées vers un examen IRM. Pourtant, le médecin de la sécurité sociale pourrait se tourner vers le médecin traitant pour l'exiger systématiquement et non classer sans suite le dossier du patient. Il lui demande s'il pourrait alerter les caisses de sécurité sociale et agricoles sur le caractère indicatif des examens à fournir, apportant la preuve du lien entre l'état de santé et l'activité professionnelle.

Réponse émise le 16 avril 2024

Le système de reconnaissance des maladies professionnelles par tableau, prévu à l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, permet aux victimes de bénéficier de la présomption d'imputabilitéau travail de leur maladie dès lors que la maladie est désignée dans un tableau et qu'elle est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, qui reposent sur des critères relatifs au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à une liste limitative de travaux exercés. En 2022, 35 095 maladies professionnelles ont été reconnues en premier règlement par le tableau de maladies n° 57 du régime général « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », soit 79% des maladies professionnelles reconnues cette année-là. Le Gouvernement a bien pris en compte les problématiques liées à l'évolution des modalités de diagnostic des pathologies de ces catégories de troubles musculo-squelettiques, notamment au regard de la difficulté d'accès à certains examens dans les territoires. Conformément à l'article R. 4641-12 du code du travail, ces problématiques ont fait l'objet d'échanges entre partenaires sociaux au sein de la Commission spécialisée chargée des maladies professionnelles (CS4) du Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT), et de la Commission des accidents du travail – maladies professionnelles (CAT-MP) de la Caisse nationale de l'assurance maladie. A ce jour, les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à trouver un consensus sur la modification du tableau et les échanges se poursuivent donc actuellement.

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