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Léo Walter
Question N° 8170 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 23 mai 2023

M. Léo Walter appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'usage légal des plantes et préparations peu préoccupantes (telles que définies par l'article L. 253-1 du code rural, modifié par l'article 50 de la loi d'avenir pour l'agriculture) dans le domaine de la santé animale. À ce jour, la règlementation interdit aux éleveurs l'usage thérapeutique des plantes et produits naturels non dangereux. Ces professionnels se retrouvent de ce fait dans une situation d'impasse technique, en agriculture conventionnelle comme en agriculture biologique. Or cette situation est en contradiction avec la demande des pouvoirs publics de réduction de l'usage des pesticides de synthèse. Ainsi, les éleveurs qui utilisent couramment les plantes et les produits naturels non dangereux pour les soins à leurs bêtes, tels que les acides organiques (nomment en apiculture) et autres produits minéraux ou animaux, opèrent dans l'illégalité au sens du règlement européen 2019/6. La deuxième auto-saisine de l'ANSES en atteste et conclut d'ailleurs à la nécessité de la création d'une liste positive de plantes et produits naturels autorisés en santé animale, liste déjà proposée en France par l'ITAB. Il apparaît donc urgent de répondre au considérant n° 12 du règlement européen 2019/6 et de proposer une liste positive de plantes et produits naturels et peu préoccupants autorisés pour le traitement des animaux afin de : permettre aux éleveurs de continuer à soigner leurs animaux sereinement en cessant de devoir continuellement arbitrer entre la santé de leurs bêtes et la légalité de leurs pratiques thérapeutiques ; permettre aux structures de développement et instituts techniques de continuer leur travail de veille technique, d'expérimentation, d'accompagnement et de communication auprès des exploitants ; permettre à l'ensemble des filières d'élevage de mener la bifurcation écologique sans entrer dans l'illégalité. M. le député appelle l'attention de M. le ministre sur la prise en compte de cette demande issue d'une motion adoptée par la chambre d'agriculture des Alpes-de-Haute-Provence le 16 mars 2023, au nom de l'ensemble des agriculteurs du département. Une motion similaire a également été adoptée dans d'autres territoires rencontrant les mêmes problématiques (pour exemple la motion similaire adoptée par la chambre d'agriculture de Lozère le 18 novembre 2022). Il lui demande sa position sur ce sujet.

Réponse émise le 15 août 2023

De multiples produits dits de phytothérapie ou d'aromathérapie sont aujourd'hui utilisés aussi bien sur les animaux de compagnie que les animaux producteurs de denrées alimentaires, sans allégations thérapeutiques écrites ou claires, alors que leurs usages s'inscrivent souvent dans des contextes propres à évoquer une action d'ordre préventive ou thérapeutique sur des pathologies animales. Ces constats ont conduit l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail à s'autosaisir afin de proposer une méthode d'évaluation adaptée aux médicaments vétérinaires à base de plantes. Ces réflexions ont fait l'objet des saisines 2013-SA-0122, 2014-SA-0081 et 2020-SA-0083 (phytothérapie et aromathérapie chez les animaux producteurs de denrées alimentaires). Ces travaux d'ampleur se poursuivent afin de recenser les données disponibles et les listes de plantes qui pourraient faire l'objet d'une proposition au niveau européen en vue d'être intégrées au règlement « limites maximales de résidus » (LMR) (règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009). Cette approche nationale fait, en effet, l'objet de discussions au niveau européen, ce qui pourrait à terme donner lieu à l'émergence d'une catégorie « médicaments vétérinaires à base de plantes ». Une telle évolution réglementaire permettrait la mise sur le marché de produits répondant à des exigences minimum d'efficacité en lien avec l'allégation thérapeutique annoncée et d'innocuité tant pour les animaux que pour la personne en charge de l'administration (vétérinaire, éleveur, propriétaire). Ce travail sur les LMR pourra également servir d'appui à l'usage de ces produits chez des animaux de rente sous forme de préparations extemporanées sous prescription vétérinaire dans le cadre contraint de la cascade thérapeutique. Les préparations extemporanées ne sont, en effet, possibles qu'en l'absence de médicament vétérinaire autorisé pour l'animal de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée. Conscient des difficultés rencontrées sur le terrain pour encadrer ces pratiques, le ministre chargé de l'agriculture met tout en œuvre pour offrir une solution pouvant répondre à la fois à la conformité à la réglementation européenne et aux attentes des vétérinaires et des éleveurs.

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