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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 24 quinquies (Chapitre 5 bis : Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance)


Actuellement, la distribution d’argent sur la voie publique à des fins publicitaires, qui peut causer de graves troubles à l’ordre public n’est pas sanctionnée.

Seule existe la contravention prévue par l’article R. 642-4 du Code pénal qui réprime l’utilisation de pièces de monnaie ou de billets de banque comme support d’une publicité, ces faits n’étant punis que d’une amende de 150 euros. Par ailleurs, il n’est pas certain que ces dispositions s’appliquent lorsque les sommes distribuées n’ont pas été recouvertes de mentions publicitaires. Il convient donc d’incriminer ces faits, en distinguant la distribution d’argent de l’annonce d’une telle distribution, même si celle-ci n’a pas eu lieu, une telle annonce pouvant en effet provoquer des troubles à l’ordre public. Il convient par ailleurs de prévoir une amende proportionnelle aux sommes distribuées, ainsi que la peine d’affichage ou de diffusion de la condamnation pour les personnes morales.


1.

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 5 ainsi rédigée :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 228 adopté

2.

« Section 5

3.

« De la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique

4.

« Art. 431-22. - La distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

5.

« Le fait d'annoncer publiquement, par tout moyen, qu'il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de trois mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

6.

« Dans le cas prévu par le premier alinéa, la peine d'amende peut être portée au double des sommes ayant été distribuées.

7.

« Art. 431-23. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 228 adopté n° 253

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