Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 24 ter (Chapitre 5 bis : Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance)


Créé par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le contrat de responsabilité parentale a pour objet de permettre au président du conseil général de proposer aux familles en situation de difficulté éducative avec un enfant des mesures d’aide et d’action sociales destinées à les aider à remédier à cette situation. Aux termes de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles, un tel contrat peut être proposé « en cas d’absentéisme scolaire, tel que défini à l’article L. 131-8 du code de l’éducation, de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l’autorité parentale ». Le président du conseil général est informé de ces situations par saisine « de l’inspecteur d’académie, du chef d’établissement d’enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet ».

Cette disposition peut être améliorée sur plusieurs points.

  • Tout d’abord, il semble utile de prévoir la possibilité pour les parents d’un mineur de solliciter auprès du président du conseil général la signature d’un contrat de responsabilité parentale. Une telle possibilité de demande des parents existe pour l’accompagnement parental que peut mettre en place le maire en application de l’article L. 141-2 du code de l’action sociale et des familles. La première phrase du 2° du II de l’amendement prévoit la même possibilité pour le contrat de responsabilité parentale, ce qui pourra permettre à des parents se sentant dépassés par l’évolution négative de leur enfant de demander et d’obtenir une aide éducative de la part des services de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre responsabilisant du contrat de responsabilité parentale.
  • Ensuite, il apparaît nécessaire de permettre que le contrat de responsabilité parentale soit proposé dans les cas où le mineur a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’amendement présenté précédemment par le Gouvernement tendant à permettre la remise à parents d’un mineur de 13 ans se trouvant sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures en contravention avec un arrêté préfectoral. Cette situation, qui caractérise une situation de danger pour le mineur, doit en effet permettre au président du conseil général de mettre en place les mesures d’aide sociale permises par le contrat de responsabilité parentale (1° du II de l’amendement).
  • En troisième lieu, il est une situation particulière susceptible de manifester une difficulté éducative dont le président du conseil général n’est aujourd’hui pas informé : celle de la commission par un mineur d’une infraction pénale. Ainsi, alors même que la famille d’un mineur poursuivi ou condamné pour une infraction peut se trouver dans une situation plus difficile sur le plan éducatif que la famille d’un mineur absentéiste scolaire, les textes actuels ne permettent au président du conseil général ni d’être informé de cette situation, ni de proposer un contrat de responsabilité parentale. Cette situation apparaît préjudiciable aux intérêts non seulement du mineur auteur de l’infraction, mais aussi des éventuels autres mineurs de la famille.

1.

I. - L'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2.

« En vue d'exercer la compétence définie par l'article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. »

3.

II. - L'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

4.

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « établissement scolaire », sont insérés les mots : « , de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 24 bis de la loi n° du d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » ;

5.

2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

6.

« Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur poursuivi ou condamné pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. » ;

7.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

8.

« Lorsque le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. »

Amendement déposé sur cet article : n° 91

1 commentaire :

A propos de l'alinéa 8, le 15/03/2010 à 21:28, douchka (retraitee fonction Publique Territoriale) a dit :

Avatar par défaut

Il me semble même qu'à partir de 20h un enfant non accompagne, n'a rien a faire "dans la rue". On ne "colle" pas un enfant au sport ou à une quelconque activité pour passer une soiree tranquille. Combien d'enfants ont croises la mort à 2 pas de chez eux, en rentrant de chez un copain, ou de chez un parent?

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Inscription
ou
Connexion