Amendement N° CL85 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  III.- Le dernier alinéa de l'article L. 195, le 4° de l'article L. 230, le 3° de l'article L. 340, le dernier alinéa de l'article L. 367 et le 3° de l'article L558‑11 du code électoral sont abrogés.

Exposé sommaire :

Différentes dispositions du code électoral prévoient l'inéligibilité, pour une durée d'un an, des élus locaux assujettis à l'obligation de déclarations de situation patrimoniale prévues par l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Cependant, les conditions de leur mise en œuvre ne sont pas toujours précisées par le texte.

En outre, en prévoyant une peine inéligibilité automatique, sans intervention d'un juge qui la prononce, ces dispositions sont contraires au principe de légalité des délits et des peines.

L'article 18 du présent projet de loi prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, complétée par la peine complémentaire de privation de éligibilité pour une durée maximale de 10 ans ou définitive.

Ce dispositif permet ainsi qu'un juge prononce l'inéligibilité de l'élu qui n'aurait pas remplit ces obligations de dépôt des déclarations. Elles rendent donc inutiles les dispositions prévoyant une inéligibilité automatique, dont le fondement constitutionnel est fragile, qu'il convient donc de supprimer.

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