Amendement N° 359 (Irrecevable)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 9 décembre 2013 par : M. de Rocca Serra, M. Giacobbi, M. Gandolfi-Scheit, M. Marcangeli.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

La section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier, est complétée par un 14° ter intitulé « 14° ter : Frais de mutation à titre gratuit autre que par décès. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés en Corse » et comprenant un article 1135 ter ainsi rédigé :

« Article 1135 ter. – I. – Sans préjudice des dispositions non contraires du titre IV, pour les donations consenties entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse bénéficient d’un abattement sur leur valeur déclarée dans les conditions suivantes :

1° sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de pré décès ou de renonciation :

« - 300 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ;

« - 200 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« - 150 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ;

« Ces abattements ne sont pas cumulables.

2° Sur la part de chacun des frères et sœurs, vivants ou représentés, par suite de pré décès ou de renonciation :

« -200 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ;
« - 150 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« - 100 000 € pour les donations effectuées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 ;
« Ces abattements ne sont pas cumulables. »
« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux biens et droits immobiliers situés en Corse, acquis à titre onéreux à compter du 23 janvier 2002. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’adapter le régime fiscal dérogatoire et temporaire applicable aux successions-donations comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse aux conditions de mise en œuvre des actions engagées pour remédier à la situation de désordre foncier dont l’île pâtit gravement depuis plusieurs générations et dont, en 2002, le législateur ne pouvait mesurer l’ampleur, en l’absence d’éléments de diagnostic probants.

Cette dérogation a entraîné un désordre juridique certain mais également un désordre fiscal patent. En effet, aujourd’hui les insulaires se trouvent fortement enclin à attendre le déclenchement d’une procédure de succession par décès étant donné que celle-ci est fiscalement plus attractive qu’une donation.

Ce déséquilibre se vérifié dans le volume des successions collatérales dont les travaux du groupe de travail ont démontré qu’elles étaient proportionnellement bien plus nombreuses en Corse que dans les régions métropolitaines.

La reconstitution progressive de l’ordre juridique est en cours. Le groupe de travail technique mis en place par le Gouvernement a noté que près de 16 % de la surface cadastrée de la Corse est couverte de biens non délimités, soit vingt-deux fois plus que dans d’autres départements similaires. Les deux-tiers des 400 000 hectares détenus par des personnes physiques appartiennent à des personnes présumées décédées dont la succession n’a donc pas été réglée, alors qu’une telle situation est marginale dans les départements métropolitains. Les conséquences sont catastrophiques pour les citoyens et les collectivités territoriales comme pour l’économie et l’aménagement du territoire.

Face à ce désordre juridique, un premier amendement portant sur le régime des successions a déjà été voté afin de faciliter le travail du GIRTEC. Cependant la préparation des successions repose sur deux mécanismes intrinsèquement liés que sont les successions par décès et les donations entre vifs.

Dès lors, afin d’assurer la cohérence de la politique menée jusqu’à présent, il apparait judicieux de créer un cadre fiscal dérogatoire prenant en compte à la fois les successions et les donations.

Ainsi, la Commission mise en place par le Gouvernement au 1 er janvier 2013 a souligné qu’une incitation aux donations pourrait permettre de doubler le volume de dossiers transmis au GIRTEC et ainsi accélérer le processus de titrisation.

Il s’agit de mettre à la disposition des citoyens un mécanisme dérogatoire assez incitatif afin que ces derniers ne se voient pas contraints économiquement à faire le choix d’une succession par décès, comme ce fût le cas jusqu’à l’abrogation de l’Arrêté Miot en 1999.

Le présent amendement remédie à cette situation en prévoyant un régime provisoire très incitatif corrélé au régime des successions déjà voté afin de retourner progressivement au droit commun à l’horizon du 1 er janvier 2023.

Le présent amendement, qui vise à mettre à parité le régime fiscal applicable aux successions et celui applicable aux donations en vifs, a trois objets qui ne peuvent être dissociés.D’une part, il répond à la recommandation faite par le groupe de travail mis en place par le ministère de l’économie et des finances quant à la nécessité de mettre en œuvre tous les moyens permettant d’accélérer la reconstitution des titres de propriété. Il est un fait qu’inciter, par des mesures fiscales, à engager une telle procédure à la seule occasion de l’ouverture d’une succession, revêt un caractère réducteur. L’instauration d’un régime particulier pour la taxation des donations permettrait à cet égard d’au moins doubler le volume des dossiers traités par le notariat et le GIRTEC.D’autre part, le fait d’inciter au consentement de donations permettrait aux propriétaires de biens et droits immobiliers de préparer dans de meilleures conditions leur succession. Cet avantage serait plus encore évident pour la préparation des successions collatérales dont les travaux du groupe de travail ont démontré qu’elles étaient proportionnellement bien plus nombreuses en Corse que dans les régions métropolitaines.Enfin, cette mesure permettrait de réparer une situation d’inégalité déjà ancienne. En effet, jusqu’à l’abrogation de l’arrêté Miot en 1999, alors que les citoyens étaient incités à faire des donations, la pratique inverse était constatée en Corse, puisque le régime fiscal des successions était bien plus avantageux. Or, à partir de 2002, l’instauration d’un régime dérogatoire transitoire pour les successions a considérablement freiné la pratique des donations qui sont demeurées soumises à un régime de droit commun.Le présent amendement permet de remédier à cette situation d’inégalité en alignant durant la même période de neuf années et selon les mêmes modalités les deux régimes fiscaux provisoires, et en leur donnant le même caractère incitatif.

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