Amendement N° 294 rectifié (Rejeté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 20 janvier 2014 par : Mme Romagnan, Mme Coutelle.

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Le 2° de l'article L. 3123‑25 du code du travail est ainsi rédigé :

«  2° Doit prévoir la majoration des heures effectuées dans le cadre de cet avenant, dans le respect des conditions définies par les articles L. 3123‑17 à L. 3123‑20. ».

Exposé sommaire :

Il est interdit de déroger à la règle d'ordre public de majoration des heures complémentaires en augmentant temporairement, par avenant, la durée contractuelle initiale du travail et en déterminant que ces heures effectuées au-delà de la durée initiale de temps de travail ne feraient l'objet d'aucune majoration. La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 7 décembre 2010.

Il serait particulièrement discriminant pour les salariés à temps partiels vis-à-vis des salariés à temps plein, de devoir réaliser lors de surcroît d'activité des heures complémentaires non majorées, du fait du recours à un avenant, alors que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un contrat à temps plein sont nécessairement majorées.

L'amendement présenté vise à éviter le contournement de la majoration des heures complémentaires par le recours à un avenant et par conséquent à éviter cette discrimination.

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