Sous-Amendement N° 385 à l'amendement N° 370 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 24 juin 2014 par : M. Le Fur.

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I. – Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis Le 2 de l’article 275 du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
« 2° Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». ».

II. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Lors de la mise en place de l’écotaxe qui sera désormais dénommée « péage de transit poids lourds », il avait été décidé de la moduler pour tenir compte de la spécificité des territoires périphériques, où le transport est davantage lié à l’économie locale qu’au transit interrégional.

L’alinéa 6 de l’article 275 du code des douanes dispose en effet que « les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les régions comportant au moins un département métropolitain classé dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l’espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d’un million d’habitants. »

L’alinéa 8 de cet article 275 dispose en outre que la minoration des taux kilométriques prévue au premier alinéa du 2 de cet article est portée à 40 % pour les régions qui ne disposent pas d’autoroute dont l’usage fait l’objet d’un péage, conformément à l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière.

Le dispositif mis en place par le présent projet de loi ne remet pas en cause ces abattements pour les transporteurs, mais de fait, la mise en place du taux unique facturé aux chargeurs les remet en cause.

Les modalités de répercussion prévues par le présent texte reposent sur une majoration forfaitaire systématique appliquée à tout transport pour compte d’autrui, que le véhicule passe ou non par une route soumise au péage. Ainsi, toute prestation de transport réalisée en France avec un véhicule de plus de 3,5 T serait majorée de 3, 5 ou plus de 6 % selon les régions, que le camion passe ou non par une route à péage.

Dès lors, les transporteurs paieraient le péage transit poids lourds au réel et les chargeurs le mutualiseraient, de fait, entre eux.

Ce système, en apparence simple mais concrètement discutable, méconnaît de fait les aménagements obtenus pour les régions périphériques, dont la Bretagne.

Ce nouveau dispositif implique par conséquent de revoir les minorations prévues au 2° de l’article 275 du code des douanes, pour qu’elles puissent en avoir une portée équivalente dans le cadre du péage de transit poids lourds à celles envisagée lors de la mise en place de l’écotaxe.

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