Amendement N° 129C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 23 octobre 2014 par : M. Terrasse.

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I. – Les articles L. 442‑5‑1 et L. 442‑5‑2 du code de l’éducation sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi Debré du 31 décembre 1959 mettait à la charge de la commune les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrats avec l’État implantées sur son territoire. Avec la loi Carle, l’obligation de financement a été déportée en direction d’écoles privées hors de la commune.

L’absence d’école publique touche essentiellement les communes du milieu rural. Avec la loi Carle, ces communes se sont vues imposer une dépense nouvelle qui grève une partie de leurs moyens financiers. Alors que le budget des collectivités territoriales est de plus en plus contraint, cette dépense obligatoire pénalise les communes.

En outre, les facilités permises par loi Carle pour la scolarisation d’enfants dans l’école privée d’une commune voisine réduisent considérablement la portée des efforts faits par les communes pour maintenir un service public de l’éducation, étant donné que le maintien ou l’ouverture d’une école publique se joue à quelques unités près.

Par ailleurs, alors que l’heure est aujourd’hui à la rationalisation de la carte de l’intercommunalité, la loi Carle a poussé à la création de nouveaux EPCI puisque le décret d’application de cette loi prend en compte la capacité d’accueil du regroupement pédagogique intercommunal uniquement si les communes qui en sont membres ont transféré la compétence scolaire à un EPCI.

Enfin, alors que le financement d’un enfant scolarisé dans l’école publique d’une autre commune que celle de résidence est soumis à l’accord préalable du maire, cet accord n’est pas nécessaire pour l’enseignement privé.

Ainsi la commune découvre le choix des familles lorsqu’elle reçoit la facture des établissements privés. Comme l’avait dénoncé l’Association des Maires Ruraux de France, ce transfert financier a posteriori contrevient au principe de libre-administration des collectivités territoriales.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d’abroger les dispositions qui obligent une commune à financer la scolarisation d’enfants dans une école privée située hors de leur commune de résidence.

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