Amendement N° 669A (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 14 octobre 2014 par : M. Carrez, M. Carré.

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Avant le dernier alinéa de l'article L. 122‑4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  À partir du 1er janvier 2015, les conventions de délégation et le cahier des charges des sociétés concessionnaires d'autoroutes prévoient un dispositif obligatoire de partage équitable des bénéfices annuels de la délégation au profit de l'État, de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France et des collectivités territoriales contributrices, en cas de bénéfices excédant un seuil de rentabilité exceptionnelle. Le montant de ce seuil est fixé à 25 % en 2015. ».

Exposé sommaire :

L'avis n° 14-A-13 du 17 septembre 2014 de l'Autorité de la concurrence sur le secteur des autoroutes après la privatisation des sociétés concessionnaires souligne la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d'autoroutes « historiques », que l'autorité considère comme assimilable à une rente. L'autorité pointe le caractère exorbitant des marges nettes réalisées par ces mêmes sociétés. Elle invite en conséquence à davantage de régulation en faveur de l'État et des usagers.

Cet amendement vise à remédier à cette situation en proposant la mise en place d'une clause obligatoire de partage des bénéfices au-delà d'un certain seuil de rentabilité. Les sommes ainsi récoltées pourront être versées directement au budget général ou abonder celui de l'AFITF.

Le taux du seuil de rentabilité est fixé à 25 % (alors que le taux de rentabilité actuel oscille, selon les concessionnaires, entre 20 et 25 %) afin de ne pas compromettre gravement l'équilibre de la concession. Cependant, l'Autorité de la concurrence estime que ce taux est susceptible d'évoluer à la hausse au cours des prochaines années.

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