Amendement N° 723A (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

(1 amendement identique : 594A )

Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Galut, M. Juanico.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278‑0 bis est complété par un J ainsi rédigé :

«  J. – Les transports scolaires et les transports à la demande » ;

2° Le b quater de l'article 279 est complété par les mots : « à l'exclusion des transports scolaires et des transports à la demande, qui relèvent du taux prévu à l'article 278‑0 bis » ;

3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 297, la référence : « H », est remplacée par la référence : « I ».

II. – Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à appliquer aux transports scolaires ainsi qu'aux transports à la demande, le taux dévolu aux produits de première nécessité à 5,5 %.

En effet, le rôle essentiel de ces transports favorisant la mobilité de tous et luttant contre les exclusions n'est plus à démontrer.

A cet égard, il convient de rappeler que le transport scolaire représente un enjeu éducatif d'abord, mais aussi social, et de solidarité territoriale (rare service public de proximité encore présent dans les zones rurales).

De leur côté, les collectivités territoriales sont soumises à des contraintes financières extrêmement fortes avec des ressources qui baissent et des charges qui augmentent. Ainsi, l'augmentation des charges due à la hausse de TVA peuvent pénaliser les budgets territoriaux, comme celui des familles, en particulier dans les zones rurales ou enclavées.

C'est la raison pour laquelle, les services de transport scolaire comme celui des transports à la demande doivent être considérés comme un service de première nécessité et donc assujettis à une TVA de 5,5 % au lieu de 10 %.

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