Amendement N° 737C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Grandguillaume.

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I. – L'article 1636 Bsepties du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

«  VII. – Par dérogation aux dispositions du présent code, la contribution foncière des entreprises due par les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux de 0,03 % au montant de leur chiffre d'affaires. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les travailleurs indépendants qui relèvent du régime du forfait (art. L. 133‑6‑8 du CSS) doivent pouvoir bénéficier de procédures de déclaration et de paiement totalement simples pour leurs cotisations fiscales et les impôts liés à leur activité. La simplicité, assurée pour les cotisations sociales, est fortement compromise pour le paiement de la cotisation foncière des entreprises : la grande variabilité des taux entre communes et EPC et, les possibilités d'exonération ont de fait rendu impossible la mise en oeuvre effective de la loi pour les auto-entrepreneurs.

Pour pallier cette difficulté sans entrer dans une « usine à gaz » administrative avec des coûts élevés, il est proposé d'appliquer pour les entrepreneurs individuels relevant du nouveau régime forfaitaire. Le taux de 0,03 % est un taux moyen. Son recouvrement sera aisé et peu coûteux.

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