Amendement N° CF194C (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Grandguillaume, M. Goua.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

A l'article 1636 B septies du code général des impôts, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

«  VII. Par dérogation aux dispositions du présent code, la contribution foncière des entreprises due par les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux de 0,03 % au montant de leur chiffre d'affaires. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les travailleurs indépendants qui relèvent du régime du forfait (art. L. 133-6-8 du CSS) doivent pouvoir bénéficier de procédures de déclaration et de paiement totalement simples pour leurs cotisations fiscales et les impôts liés à leur activité. La simplicité, assurée pour les cotisations sociales, est fortement compromise pour le paiement de la cotisation foncière des entreprises : la grande variabilité des taux entre communes et EPC et, les possibilités d'exonération ont de fait rendu impossible la mise en oeuvre effective de la loi pour les auto-entrepreneurs.

Pour pallier cette difficulté sans entrer dans une « usine à gaz » administrative avec des coûts élevés, il est proposé d'appliquer pour les entrepreneurs individuels relevant du nouveau régime forfaitaire. Le taux de 0,03 % est un taux moyen. Son recouvrement sera aisé et peu coûteux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion