Amendement N° CF40C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 5 novembre 2014 par : M. Hammadi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article 44, insérer l'article suivant :

L'article L115-9 du Code du cinéma et de l'image animée est ainsi complété :

Insérer un 4° :

Pour les distributeurs de services de télévision appartenant à un même groupe au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce, la taxe est calculée selon le barème ci-dessus appliqué à la somme des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'ensemble des dits distributeurs. Chacun des distributeurs de services de télévision appartenant à un même groupe au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce est redevable de la taxe pour une fraction égale au rapport du montant de ses encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, au montant total des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, du groupe.

Exposé sommaire :

Certains opérateurs sont organisés autour de nombreuses sociétés portant individuellement le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'activité de fourniture d'offres multi-services (outriple play : téléphone, internet, télévision). Ainsi, ces entités localisées n'acquittent qu'un niveau de TST-D extrêmement faible par rapport au montant du CA consolidé, bénéficiant artificiellement du dispositif de montée en charge progressive du barème.

Cet amendement a pour objectif de rétablir l'équité fiscale entre les différents  acteurs du secteur de la distribution des services de télévision et corrige cette anomalie sans aggraver la pression pesant sur l'ensemble des distributeurs de TV.

En outre, il permet à la France de se prémunir contre tout risque de requalification de cette pratique en aide d'Etat par la Commission européenne, pratique qui ne bénéficie qu'à quelques-uns, et assimilable à de l'optimisation fiscale.

Il est donc préconisé par cet amendement de traiter la TST-D de manière unifiée pour l'ensemble des distributeurs de TV au sein d'un même groupe.

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