Déposé le 23 juin 2015 par : Mme Laclais.
Après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l'article L. 1112‑4, il est inséré un article L. 1112‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑4‑1. – L'autorité organisatrice de transport ne peut pratiquer un tarif supérieur à celui applicable aux autres voyageurs pour le transport à la demande mis en place pour les personnes handicapées dans un même périmètre de transport urbain. » ».
Cette mesure garantit une égalité de traitement tarifaire entre tous les usagers des transports collectifs, évitant une « double peine » pour des personnes handicapées et condamnées à payer plus cher pour un service de même nature.
En raison de l'impossibilité pour certaines personnes à mobilité très réduite de pouvoir accéder aux services de transports publics, le seul moyen de transport étant un service dédié, il est proposé que la tarification pratiquée soit la même pour les transports classiques et ceux dédiés afin d'éviter une discrimination entre les voyageurs.
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