Amendement N° 590 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 16 juin 2015 par : M. Cherki.

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Substituer à l'alinéa 7 les neufs alinéas suivants :

«  Lorsque la forme juridique d'exercice est une société de capitaux qui satisfait aux exigences de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, une partie du capital social et des droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, cette dernière doit satisfaire aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée.
«  Afin de préserver l'indépendance des professionnels en exercice la société doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
«  1° Les personnes mentionnées au premier alinéa détiennent, directement ou indirectement par une société agréée par arrêté du ministre de la Justice, plus des deux tiers des droits de vote ;
«  2° Aucune personne ou groupement d'intérêts extérieur aux personnes mentionnées au premier alinéa ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de leurs fonctions, l'indépendance des officiers publics et ministériels ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;
«  3° Les représentants légaux sont des personnes physiques mentionnées à l'article 1erbis AA, membres de la société ;
«  4° La société d'exercice communique annuellement au parquet général et aux instances notariales dont elle relève la liste de ses associés ou actionnaires ainsi que toute modification apportée à cette liste.
«  Les personnes mentionnées au 1er alinéa peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet principal la détention de titres des sociétés de notaires ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession. Ces sociétés sont inscrites sur une liste dressée par le ministre de la Justice. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. Ces sociétés respectent les conditions mentionnées à l'article 1erbis AA.
«  Si l'une des conditions définies au présent article n'est plus remplie par une société d'exercice libéral ou par une société de participations financières d'exercice libéral, le procureur général attaché au parquet dont elle relève lui enjoint de se mettre en conformité dans un délai d'un an à compter de la notification à la société.
«  À défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, constatée par le procureur général après procédure contradictoire, la société est radiée de la liste établie par le ministre de la Justice. »

Exposé sommaire :

Dans un souci de clarté de la rédaction de l' ter et à l'identique de ce que le législateur a prévu pour les experts comptables, afin d'assurer l'indépendance des professionnels en exercice dans les structures, le respect des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie, les officiers publics délégataires de prérogatives de puissance publique doivent, à minima, pour les même raisons, bénéficier des mêmes règles protectrices.

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