Amendement N° 489 (Tombe)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Descamps-Crosnier.

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Le premier alinéa du I de l'article L. 1411‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Chaque étape nécessite la tenue d'une réunion de la commission. Le délai mentionné à l'article L. 1411‑7 débute dès la première réunion. ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la réforme de la commande publique, le Gouvernement a récemment adopté deux textes importants relatifs aux concessions : l'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 2016‑86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. Ces deux textes normatifs sont entrés en vigueur depuis le 1er avril 2016. Si leurs dispositions viennent opportunément clarifier et mieux organiser le droit de la commande publique, plusieurs gagneraient à être précisées. Les praticiens de la commande publique font en effet remonter des difficultés d'interprétation.

Cet amendement vise à clarifier une disposition relative aux commissions d'ouverture et d'analyse des plis. Il semble résulter de la nouvelle rédaction de l'article L. 1411‑5 du Code général des collectivités territoriales que la commission mentionnée à cet article doit se réunir à quatre reprises : ouverture des candidatures, analyse des candidatures afin de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, ouverture des offres et, enfin, réunion d'analyse des offres initiales des candidats. Cet amendement vise à clarifier cette interprétation ainsi qu'à préciser le point de départ du délai mentionné à l'article L1411‑7.

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