Amendement N° 322 rectifié (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : le Gouvernement.

L'article L. 211‑5 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « ou la résiliation de la convention » sont remplacés par les mots : « de la convention et au plus tard six mois avant sa résiliation » ;

2° Au sixième alinéa, après le mot : «  modification », sont insérés les mots : « ou résiliation ».

Exposé sommaire :

Alors que l'article L. 211‑5 du code de la mutualité prévoit l'autorisation préalable de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en cas de modification d'une convention de substitution entre mutuelles relavant du code de la Mutualité, il n'existe pas de dispositions exigeant un tel accord préalable en cas de résiliation d'une convention de substitution.

Le présent amendement prévoit donc de doter l'ACP de ce pouvoir d'approbation préalable pour que l'autorité puisse, en lien avec l'organisme substitué, s'assurer que ce dernier sera en mesure de respecter l'ensemble des obligations qui lui incomberont au moment de l'arrêt de la substitution.

Un délai de préavis suffisant doit également être prévu pour offrir à l'ACP le temps nécessaire pour mener à bien cette mission. C'est pourquoi il est proposé que l'information sur la résiliation d'une convention de substitution soit communiquée à l'ACP au moins six mois avant sa date d'effet et qu'elle ne soit effective que si l'ACP a donné son accord.

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