Amendement N° 103 rectifié (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 20 juin 2013 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  Après le 5°ter de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, est inséré un 5° quater  ainsi rédigé :
«  5°quater : Autorité de contrôle prudentiel
«  Art. L. 84 D. –  L'Autorité de contrôle prudentiel est tenue de communiquer à l'administration fiscale, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561‑30 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561‑23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612‑28 du même code , s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale visée à II de l'article L. 561‑15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçues d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité. »

Exposé sommaire :

L'amendement vise à renforcer le dispositif français de lutte contre la fraude fiscale.

Il prévoit l'obligation pour l'Autorité de contrôle prudentiel de transférer aux services fiscaux tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et qui a été transmis à TRACFIN ou au Procureur de la République dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale.

Ainsi, les services fiscaux seront saisis automatiquement des informations que l'Autorité de contrôle prudentiel ne peut pas aujourd'hui leur transmettre en raison du secret professionnel qui s'impose à elle sur ces informations.

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