Amendement N° 79 (Retiré)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 18 juin 2013 par : Mme Mazetier, M. Eckert, M. Guillaume Bachelay, M. Castaner, M. Cherki, M. Grandguillaume, M. Launay, M. Dominique Lefebvre, M. Thévenoud, les membres du groupe SRC.

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Le II de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  – la comptabilité analytique du groupe ; »;

2° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  – la comptabilité analytique de l'entreprise ».

Exposé sommaire :

Les manipulations de prix de transfert sont, pour les entreprises multinationales, l'un des principaux vecteurs de l'évasion fiscale.

Par exemple, le fait de surévaluer le tarif d'une redevance versée à une société liée pour l'utilisation d'une marque dont les droits de propriété sont détenus par cette société permet, lorsque la société liée est résidente d'un État qui taxe moins les bénéfices que la France, de diminuer l'assiette taxable en France pour en transférer une partie sous des cieux fiscaux plus cléments.

Des pratiques de ce type sont susceptibles d'être redressées par l'administration fiscale française, car l'article 57 du code général des impôts permet de réintégrer à l'assiette taxable en France les éléments qui en seraient indûment extraits par manipulation des prix de transfert.

La détermination du « juste » prix de transfert étant un exercice ardu, la législation prévoit, depuis 2009, une obligation de documentation à la charge des entreprises. Celles qui y sont soumises doivent tenir à disposition de l'administration un certain nombre de documents, listés à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.

Le présent amendement a pour objet d'étendre à la comptabilité analytique (du groupe de sociétés dont fait partie la société contrôlée, comme de la société elle-même) la liste de la documentation devant être tenue par les entreprises pour justifier les prix de transferts qu'elles pratiquent.

En effet, la comptabilité analytique permet, mieux que la comptabilité générale, de retracer la chaîne de valeur de la production.

La notion de comptabilité analytique est déjà mentionnée dans le code général des impôts, en son annexe 3 (article 38 nonies).

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