Amendement N° 86 rectifié (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 18 juin 2013 par : Mme Mazetier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 247 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

«  L'administration ne peut transiger :
«  1° Lorsqu'elle envisage de mettre en mouvement l'action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ;
«  2° Lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. » ;

2° Après le même article, est inséré un article L. 247‑0 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 247‑0 A. –La détermination du montant de l'atténuation fixée en application des dispositions prévues au 3° de l'article 247 garantit le respect de la hiérarchie des sanctions prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts. »

3°  Après l'article L. 251, est inséré un article L. 251 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 251 A. Chaque année, le ministre du budget publie un rapport sur l'application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l'administration fiscale. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, en présence du ministre chargé du budget. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but d'améliorer la transparence et la compréhension de la politique transactionnelle menée par l'administration fiscale et de garantir l'égalité des citoyens.

Il inscrit dans le livre des procédures fiscales les principes structurants de cette politique, afin d'en clarifier les contours pour l'ensemble des contribuables.

Ainsi, est inscrit dans la loi que l'administration ne peut transiger lorsqu'elle envisage d'engager des poursuites correctionnelles, ou lorsque le contribuable adopte un comportement d'obstruction au contrôle.

L'amendement prévoit en outre que le montant des pénalisations restant à charge du contribuable doit garantir une juste application des sanctions. Ainsi, il convient d'éviter que le contribuable de bonne foi qui a accepté de régulariser spontanément sa situation (article L 64 du LPF par exemple) se trouve dans une situation moins favorable que le bénéficiaire d'une transaction.

Enfin, il est prévu la remise d'un rapport visant à informer le Parlement de la politique de remises et de transactions à titre gracieux menée par l'administration fiscale et de son application concrète et homogène par les services sur tout le territoire de la République.

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