Amendement N° 47 (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 17 septembre 2013 par : le Gouvernement.

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

«  communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions »

les mots :

«  est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561‑30 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561‑23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612‑28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561‑15 du même code ».

Exposé sommaire :

L'amendement rétablit la rédaction issue des délibérations de l'Assemblée nationale en première lecture. Il assure la transmission automatique par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à l'administration fiscale des informations transmises à TRACFIN ou au procureur de la République.

Il créée ainsi une obligation de transmission de ces informations dans les meilleurs délais au profit de l'administration fiscale. Ce dispositif renforce l'accès de l'administration fiscale à ces informations afin de pouvoir mieux lutter contre la fraude fiscale.

En revanche, la rédaction adoptée par la Commission porte atteinte au secret professionnel encadrant l'activité de ce superviseur qui est régi par les directives européennes existant tant dans le secteur bancaire (CRD4) que dans le secteur de l'assurance (Solvabilité 2). Afin d'assurer le bon accomplissement des missions de supervision et les échanges d'informations entre autorités, ces textes encadrent strictement les possibilités de divulgation des informations confidentielles reçues à titre professionnel par les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle. Elles n'autorisent pas un accès aussi étendu à ces informations que celui prévu par la rédaction retenue par la Commission.

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