Amendement N° 1419 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 6 janvier 2014 par : le Gouvernement.

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411‑74 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : «  et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313 2 du code monétaire et financier majoré de trois points. ».

II. – Le  I s'applique aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le présent article remédie aux conséquences de la décision n°2013‑343 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2013.

Le code rural et de la pêche maritime établit, sauf exceptions, une règle d'incessibilité ou de non‑patrimonialité du bail et d'inaliénabilité du droit au bail rural, en interdisant le paiement de toute forme de droit d'entrée lors des changements d'exploitant.

Consacrant le principe de non‑patrimonialité du bail rural, le premier alinéa de l'article L. 411‑74 réprime le fait pour tout propriétaire, preneur sortant ou tout intermédiaire, d'obtenir ou tenter d'obtenir une somme d'argent à l'occasion d'un changement d'exploitant, d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros

Le deuxième alinéa de l'article L. 411‑74, issu de l'article 27 de la loi n°75‑632 du 15 juillet 1975 portant modification du statut du fermage, permet aux preneurs ayant versé des sommes au titre de droit d'entrée d'un bail rural, d'en demander le remboursement à celui qui les a perçues, majorées d'un intérêt égal au taux pratiqué par le Crédit agricole pour les prêts à moyen terme.

Par une décision n°2013‑343 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme », qui figurent à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 411‑74, contraires à la Constitution. Il a en effet considéré que la référence au « taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme », est insuffisante dès lors que le taux d'intérêt varie selon que le prêt est ou non bonifié, selon la durée du prêt, selon les montants en cause, selon que le prêt est à taux fixe ou à taux variable et qu'il est donc possible qu'elles utilisent des méthodes de calcul différentes.

Le Conseil constitutionnel a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet à compter du 1er janvier 2014, en prévoyant que les juridictions sursoient à statuer jusqu'à cette date sur tout litige dont l'issue dépendrait des dispositions déclarées inconstitutionnelles.

Malheureusement, il n'a pas été possible, dans le bref délai laissé par le Conseil constitutionnel, de substituer de nouvelles dispositions à celles annulées à compter du 1er janvier 2014.

Il convient de remédier à ce vide juridique, en précisant les conditions de calcul de l'intérêt dont sont assorties les sommes remboursées au preneur. Il est proposé de se référer au taux légal prévu par l'article L. 313‑2 du code monétaire et financier, qui est le taux auquel produisent intérêt, notamment, toutes les condamnations indemnitaires prononcées par les juridictions, avec une majoration de trois points, pour conserver une pénalité financière représentative du coût financier subi par l'agriculteur qui a supporté la charge du versement indu.

En effet, c'est en considération des emprunts que les agriculteurs contractent généralement afin de conclure un bail rural que le législateur avait fixé cette majoration. Or le taux légal est régulièrement inférieur de 2 à 3 points au taux des prêts accordés en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de l'activité agricole, qui sont déjà des prêts accordés à taux préférentiels par rapport aux taux constatés sur le marché. Le taux légal est également régulièrement inférieur de 3 à 4 points au taux de base établi par la convention d'habilitation des établissements de crédit.

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