Amendement N° 1492 (Adopté)

Biodiversité

(3 amendements identiques : 270 983 1122 )

Déposé le 16 mars 2015 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article 36 bis vise à créer une nouvelle dérogation à la fixation obligatoire d'un débit minimum biologique ne pouvant être inférieur à un débit plancher, à l'aval d'un ouvrage construit dans le lit des cours d'eau en zone de montagne.

Le périmètre « zone de montagne » de cet amendement conduit à rendre applicable la dérogation proposée à la moitié du territoire hydrologique français et à des cours d'eau dont l'hydrologie ne le justifie pas, les cours d'eau de montagne contraints en étiage se limitant à quelques uns de type « méditerranéens » en zone préalpine ou cévenole.

Cet article ne précise pas non plus les usages concernés ni la période concernés par la dérogation, alors que le motif initial de cet article visait à répondre aux problèmes d'irrigation et d'alimentation en eau potable en période d'étiage sur certains cours d'eau spécifiques à l'hydrologie très contrainte en étiage.

Il est préférable d'éviter que les sources des zones de montagne ne soient trop sollicitées, étant donné que tous les grands fleuves européens trouvent leur source dans ces massifs. Des adaptations sont déjà permises par les textes en vigueur (possibilité d'établir des débits inférieurs en cas d'étiage naturel exceptionnel).

Le Gouvernement souhaite confier une mission au député Joël Giraud, en sa qualité de président de la Commission Permanente du Conseil National de la Montagne. L'objet de cette mission est justement d'analyser comment la fragilité du modèle économique de certaines structures agricoles de montagne est prise en compte dans la mise en œuvre des dispositions de la loi sur l'eau et de formuler des propositions pour concilier la préservation des ressources en eau et le maintien d'une agriculture montagnarde.

Il semble donc préférable de supprimer cet article dans l'attente des conclusions de cette mission.

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