Amendement N° 1504 (Adopté)

Biodiversité

(25 amendements identiques : 65 134 177 213 228 308 424 502 517 551 574 609 641 653 703 722 738 775 825 829 838 1352 1375 1390 1430 )

Déposé le 16 mars 2015 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les articles L. 411‑1 et suivants du code de l'environnement confèrent un statut de protection légale à certaines espèces végétales ou animales et à leurs habitats pour des raisons d'intérêt scientifique ou de nécessité de préservation du patrimoine biologique. L'article 68 ter crée une nouvelle espèce protégée, qui le serait au nom des services écosystémiques rendus. Sont concernés des animaux, tels les abeilles ou autres insectes pollinisateurs, dont la liste, fixée par décret en Conseil d'État, serait révisée tous les deux ans après consultation du Muséum National d'Histoire Naturelle et de l'Agence Française pour la Biodiversité.

La protection d'une espèce s'effectue en fonction des données disponibles établissant la pertinence d'un régime de protection stricte, notamment au regard des nécessités de préservation du patrimoine biologique (L 411‑1). S'agissant des insectes pollinisateurs sauvages (1000 espèces d'abeilles sauvages en France métropolitaine), les listes rouges sont en cours d'élaboration. Le plan national d'actions en faveur des insectes pollinisateurs sauvages (PNA) qui sera lancé en 2015 participera à l'amélioration des connaissances.

Ce défaut de connaissance en France n'empêche pas d'agir sur les menaces, à la source (réduction des intrants agricoles, ressources alimentaires, gestion des milieux exemple bords de route...) en partant de l'hypothèse que ces mesures seront favorables aux insectes pollinisateurs. C'est le cas du PNA, en cohérence avec d'autres plans existants (Ecophyto, programme ambition Bio 2017...).

Enfin, il n'est pas possible d'étendre le champ des espèces concernées aux espèces animales « domestiques » ou les espèces végétales « cultivées ». En effet, le dispositif de protection stricte du code de l'environnement concerne les espèces animales « non domestiques » ainsi que les espèces végétales « non cultivées ». Il en est de même pour les dispositions communautaires relatives à la protection de la faune et de la flore, fixées par des directives européennes, en application desquelles les dispositions nationales sont fixées. Les exigences qui s'attachent aux espèces animales domestiques et aux espèces végétales cultivées relèvent du Code rural et de la pêche maritime et non du Code de l'environnement.

Le titre I, introduisant de nouveaux concepts comme celui de « fonctions écologiques » et celui de « solidarité écologique » dans la loi, offre de nouvelles possibilités. Par exemple, il serait possible d'intégrer des effets plus complexes des aménagements, dans un sens positif ou négatif. Par exemple, la conception et la gestion des infrastructures linéaires de transport (route, énergie...) peuvent être pensées pour optimiser les services rendus par la nature à l'agriculture par exemple. Des travaux de recherche sont en cours sur la pollinisation.

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