Amendement N° 1507 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 16 mars 2015 par : le Gouvernement.

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du V de l'article L. 212‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les échéances d'atteinte du bon état chimique mentionné au 1° et 2° du IV prescrites par les directives européennes sont fixées par voie réglementaire. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 212‑2‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , du biote » ;

b) Les mots : « par le ministre chargé » sont remplacés par les mots : « au titre de la protection ».

Exposé sommaire :

La directive 2013/39/UE modifiant la directive cadre sur l'eau (DCE) et sa directive « fille » 2008/105/CE ont introduit de nouvelles exigences pour la protection des milieux aquatiques et du biote (faune et la flore présente dans un lieu donné). Elles visent la réduction ou la suppression des émissions de nouveaux polluants chimiques rejetés par l'industrie, l'agriculture, l'artisanat, les ménages....afin d'atteindre le bon état chimique de l'eau. Ce bon état chimique de l'eau participe à la sauvegarde de la biodiversité aquatique (faune et flore). Les normes de qualité environnementales sont des seuils réglementaires qu'il ne faut pas dépasser au risque de mettre en péril la biodiversité.

Pour les substances dont les normes de qualité environnementales (NQE) ont été modifiées par la directive 2013/39/UE, l'échéance pour atteindre l'objectif du bon état chimique de l'eau est fixée à 2021 et, pour douze nouvelles substances, à 2027. Or l'article L. 212‑1 du code de l'environnement dispose, conformément à la DCE, que les objectifs de bon état écologique et de bon état chimique des eaux doivent être atteints en 2015, hors report de délais. Il est donc nécessaire, pour transposer la directive 2013/39/UE d'ici le 14 septembre 2015, de modifier l'article L. 212‑1 de manière à introduire ces nouvelles échéances. En outre, cette directive doit être révisée à chaque cycle de gestion. De nouvelles échéances d'atteinte du bon état seront donc fixées par la directive révisée qui paraîtra en 2019 puis tous les six ans. La formulation générique de l'article L 212‑1 évitera d'avoir à le réviser périodiquement.

Cette obligation s'entend sans préjudice des obligations d'atteinte du bon état chimique des eaux de surface en 2015 pour les substances et leurs NQE figurant dans la directive 2008/105/CE dans sa version en vigueur au 13 janvier 2009, sauf report de délais prévu par la DCE (article 4).

Par ailleurs, la directive 2013/39/UE fixe des normes de qualité environnementales (NQE) sur la matrice biote (daphnies, poissons…) pour certaines substances jusqu'alors surveillées seulement dans l'eau. Les substances avec des « NQE biote » sont des substances hydrophobes qui viennent s'accumuler dans les couches graisseuses notamment des poissons. La directive exige que ces substances soient surveillées dans le biote à partir de 2016. Au niveau national, une surveillance sur la matrice biote est en cours de construction avec l'objectif d'être opérationnelle à mi-parcours du cycle de gestion 2016‑2021.

Il convient, de manière à mettre en place une surveillance fiable et conforme aux exigences de la DCE sur les substances chimiques, d'ajouter la surveillance de la matrice « biote » aux exigences d'agrément des laboratoires d'analyses. Or, l'article L. 212‑2‑2 du code de l'environnement ne stipule pas cette obligation, il convient donc de le compléter.

En vue d'une simplification administrative, il convient d'autoriser l'ONEMA et en conséquence la future agence de la biodiversité à délivrer les agréments des laboratoires pour les analyses à la fois des polluants mais aussi des peuplements d'animaux aquatiques (daphnies, poissons…). Cette mesure réduira les délais de réponse de l'administration.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion