Amendement N° 1523 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 16 mars 2015 par : le Gouvernement.

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie est ainsi rédigé : « Expulsion du navire, refus d'accès au port et mesures d'immobilisations » ;

2° Après l'article L. 5241‑4‑5, il est inséré un article L. 5241‑4‑5‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5241‑4‑5‑1. – L'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire dans les cas suivants :
«  1° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un autre État membre de l'Union européenne ne dispose pas du certificat d'inventaire et le cas échéant du certificat attestant que le navire est prêt au recyclage, ou lorsqu'un navire battant pavillon d'un État étranger, non membre de l'Union européenne, ne dispose pas de la déclaration de conformité et de l'inventaire des matières dangereuses, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;
«  2° Lorsqu'un navire battant pavillon d'un État étranger ne dispose pas du certificat international du système antisalissure, d'une déclaration relative au système antisalissure ou le cas échéant d'une déclaration européenne de conformité AFS conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires ou à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre 2001.
«  Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Le règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires prévoit que chaque navire faisant escale dans les eaux communautaires dispose d'un inventaire des matières dangereuses présentes à bord (amiante, PCB,…).

Il prévoit également la possibilité pour les autorités d'un État membre d'expulser d'un port les navires qui ne soumettraient pas, à l'occasion d'un contrôle opéré au titre de l'État du port, les certificats ou inventaires requis.

Ainsi, le présent amendement inscrit ce mécanisme d'expulsion des navires dans le code des transports.

L'amendement introduit également cette même disposition d'expulsion pour les navires qui ne disposent pas des certificats ou inventaires requis par le règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003, concernant les composés organostanniques (présents dans les peintures anti-salissures). Ces composés peuvent générer des atteintes fortes à la biodiversité marine.

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