Amendement N° 1536 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 16 mars 2015 par : le Gouvernement.

I. – Les articles L. 219‑1 à L. 219‑6 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

«  Art.  L. 219‑1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
«  Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.
«  Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d'outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
«  Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins, dont les périmètres sont définis par décret en Conseil d'État.
«  Ces façades maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et orientations, sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
«  Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre.
«  Art.  L. 219‑2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
«  Le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article L. 120‑1 du code de l'environnement.
«  La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.
«  Art. L. 219‑3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
«  En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article L. 120‑1 du code de l'environnement.
«  Art. L. 219‑4. – I. – Sont compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :
«  a) Les plans, programmes et schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces visés au deuxième alinéa de l'article L. 219‑1 du présent code ;
«  b) Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés, soumis à étude d'impact, réalisée conformément au chapitre II du titre II du présent code ;
«  c) Les schémas de mise en valeur de la mer ;
«  d) Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
«  II. – À l'exclusion de ceux visés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, programmes et schémas applicables aux espaces et territoires visés au deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219‑1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
«  Art. L. 219‑5. – Un décret en Conseil d'État définit, pour les façades métropolitaines et pour les bassins ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.
«  Il dresse la liste des plans, programmes et schémas mentionnés aua du I et au II de l'article L. 219‑4 du présent code et précise en tant que de besoin les conditions d'application de cet article.
«  Art. L. 219‑6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'État, et dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
«  La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacune des collectivités d'outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil ».

II. – Lorsqu'un document stratégique de façade ou de bassin maritime est approuvé après l'approbation d'un des documents visés à l'article L. 219‑4 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de la présente loi, la mise en compatibilité ou la prise en compte visées à ce même article sont effectuées dans un délai de trois ans à compter de son approbation.

Passé ce délai, les dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime s'imposent de plein droit, à ce document dans les conditions fixées à l'article L. 219‑4 précité.

Toutefois, lorsque la réglementation prévoit une révision périodique obligatoire, la mise en compatibilité ou la prise en compte est effectuée lors de la première révision à intervenir.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de clarifier, sur la recommandation expresse du Conseil d'État, le régime d'opposabilité des documents stratégiques de façade (métropole) et des documents stratégiques de bassin maritime (outre-mer).

Il s'agit de préciser l'articulation de ces documents avec les différents plans, programmes et schémas susceptibles de s'appliquer sur le même périmètre, en conservant l'esprit de la rédaction de loi en vigueur qui prévoit la compatibilité pour les espaces maritimes et la simple prise en compte pour les activités terrestres directement liées à la mer.

Cette clarification est d'autant plus nécessaire que le document stratégique de façade est identifié comme l'outil de mise en œuvre effective de la démarche de planification des espaces marins, dont le cadre a été établi par la directive du 23 juillet 2014 (2014/89/UE).

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