Amendement N° 945 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Gaillard.

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Après l'alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

«  I bis. – L'article L. 624‑2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Ce décret en Conseil d'État précise également les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées, pour celles de leurs activités auxquelles l'application des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de l'absence d'effet significatif de ces activités sur l'état de conservation des espèces. » ;
«  I ter. – L'article L. 635‑2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Ce décret en Conseil d'État précise également les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées, pour celles de leurs activités auxquelles l'application des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de l'absence d'effet significatif de ces activités sur l'état de conservation des espèces. »

Exposé sommaire :

En modifiant l'article L. 412-1 du code de l'environnement, l'article 59 bis a pour objet notamment de transcrire les procédures simplifiées désormais autorisées à la suite des résolutions adoptées lors de la 15e session de la conférence des parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) (signée à Washington le 3 mars 1973) qui s'est tenue à Doha (Qatar) en mars 2010 et du règlement d'exécution (UE) n° 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) n° 865/2006 du 4 mai 2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces.

Cet article L. 412-1 est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna selon une rédaction adaptée, portée par les articles L. 624-2 et L. 635-2 du code de l'environnement, qui servent de fondement juridique à l'application de la CITES - mais pas du règlement communautaire correspondant, qui ne s'applique pas dans ces deux territoires.

L'objet de cet amendement est d'étendre à la Polynésie Française, d'une part, et aux îles Wallis et Futuna, d'autre part, seulement la possibilité d'établir des procédures simplifiées pour celles des activités auxquelles l'application des  procédures « normales »  représenterait une charge excessive au regard de l'absence d'effet significatif de ces activités sur l'état de conservation des espèces.

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