Amendement N° 958 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 22 octobre 2014 par : le Gouvernement.

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 171‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

a) Après le mot : « affiliées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans des conditions fixées par décret, à un seul des régimes de sécurité sociale dont relèvent ces activités » ;

b) Après le mot : « dans », la fin de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « ce seul régime » ;

c) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;

2° Après l'article L. 171‑3, il est inséré un article L. 171‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 171‑4. – Des règles de coordination sont instituées, par décret, entre régimes d'assurance maladie et maternité pour les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle les assujettissant à un régime de sécurité sociale qui :
«  1° Ont relevé simultanément ou successivement soit de régimes de travailleurs salariés, soit d'un régime de travailleurs salariés et d'un régime de travailleurs non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés ;
«  2° Ou sont titulaires de plusieurs pensions servies soit par des régimes de travailleurs salariés, soit par des régimes de travailleurs salariés et non salariés, soit par des régimes de travailleurs non salariés. » ;

3° Le 4° de l'article L. 613‑2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 613‑4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi rédigé :

«  Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret. » ;

5° Les articles L. 161‑6, L. 613‑5 et L. 613‑6 sont abrogés ;

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 613‑7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi rédigé :

«  Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret. » ;

7° L'article L. 613‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

a)Le début du I est ainsi rédigé : « I. – Sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les... (le restesans changement) ;

b) Au même I, les mots : « , sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, » sont supprimés ;

c) Le début du II est ainsi rédigé : « II. – Sauf demande contraire effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants... (le reste sans changement) ».

8° L'article L. 622‑10, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est abrogé ;

9° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 161‑1‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi rédigée :

«  Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret. ».

10° Au début du III de l'article L. 325-1, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 » sont supprimés.

II A. - L'article L. 732‑9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

«  II. - Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722‑12, le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes auxquels elles sont affiliées, selon des modalités définies par décret. » ;

2° Le III est abrogé.

B. - Au début du cinquième alinéa de l'article L. 761-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés. 

III. – A. – Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

B. – Par dérogation au A du présent III, les 7° et 9° du I s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Pour répondre aux enjeux de simplification, le présent amendement modifie les règles d'affiliation des travailleurs indépendants en prévoyant que :

– les personnes qui exercent deux activités et celles qui à la fois exercent une activité et sont titulaires d'une pension de retraite ou d'invalidité, lorsque ces personnes relèvent à l'un de ces titres de l'assurance maladie du RSI ou du régime des non salariés agricoles, bénéficient, dans des conditions fixées par décret, des prestations en nature de l'un ou l'autre des régimes d'assurance maladie auxquels ils sont affiliés. Ce décret ouvrira la possibilité à ces assurés d'opter pour le régime qui leur sert ces prestations ;

– les travailleurs indépendants exerçant deux activités non salariées, l'une non agricole et l'autre agricole, sont affiliés à un seul des régimes de non salariés dans des conditions fixées par décret ;

– les bénéficiaires du nouveau régime micro-social, tel qu'issu de la loi « ACTPE », sont affiliés au RSI à la date à compter de laquelle ils relèvent des régimes micro-fiscaux et non plus à la date à laquelle il déclare un premier chiffre d'affaires positif ;

– des règles de coordination entre régimes d'assurance maladie sont instaurées par décret pour les pluri-pensionnés.

Par ailleurs, le présent amendement, d'une part, ouvre la possibilité, en équité avec les bénéficiaires du nouveau régime micro-social, aux pluriactifs « RSI/autre régime » et aux travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA d'opter pour le paiement des cotisations minimales dont ils sont dispensés et, d'autre part, tire les conséquences de la sortie des régimes micro-fiscaux pour les micro-entrepreneurs bénéficiant de l'ACCRE.

Les mesures proposées ne comportent pas d'aggravation des charges des régimes. D'une part, les dispositions relatives à l'affiliation sont neutres au niveau de l'ensemble des régimes (même si elles pourront emporter des effets différenciés régime par régime) car elles ne changent pas le principe que les prestations en nature sont toujours servies par un seul régime, sans dépenses supplémentaires. D'autre part, la suppression de l'affiliation à la date de déclaration du premier chiffre d'affaires ne crée pas de charge supplémentaire puisque cette mesure ne devait entrer en vigueur qu'au 1er janvier 2016 et que l'amendement ne fait que confirmer les dispositions actuellement appliquées.

Inversement, les mesures proposées induisent des recettes nouvelles pour le RSI par la création d'une possibilité d'option pour les cotisations minimales pour des personnes pour lesquelles cette faculté n'était jusqu'à présent pas ouverte (bénéficiaires du RSA et pluriactifs).

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