Amendement N° 469 (Rejeté)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Laurent.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 53 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑6 du code pénal ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de quinze jours. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à donner la possibilité au procureur d'allonger de huit jours supplémentaires la durée de l'enquête de flagrance lorsque le fait générateur est un acte de terrorisme tel que défini aux articles cités.

L'enquête de flagrance constitue un moment crucial de l'enquête durant lequel l'action des forces de police est fluide et ainsi la mieux adaptée à l'appréhension des terroristes dans les jours qui suivent la commission ou bien la tentative de commission d'un acte de terrorisme. Durant cette phase d'enquête, toute lourdeur procédurale doit être évitée afin que la police puisse réunir un maximum d'éléments qui serviront dans le cadre de l'information judiciaire ultérieure.

Néanmoins, comme le faisait remarquer le sénateur Michel Mercier, l'un des principaux enjeux consiste à éviter une rupture entre la phase d'enquête et l'information. A ce titre, plus l'enquête de flagrance est longue, plus il est complexe pour le juge d'instruction de s'approprier l'ensemble des pièces du dossier qui lui est transmis. En outre, le risque existe que les forces de police soient réticentes, dans les derniers jours de l'enquête de flagrance, à lancer de nouvelles actions, afin justement de s'assurer de la clôture du dossier dans le temps imparti.

C'est pourquoi le fondement de la prolongation d'une enquête de flagrance ne peut être que l'impossibilité de différer une action mise en œuvre par les forces de police. La durée définitive de l'enquête de flagrance est ainsi laissée à l'appréciation du procureur dans la limite maximale des 23 jours (8+15).

Les spécificités liées à l'organisation et à la commission d'un acte terroriste justifient que le délai maximal de renouvellement soit porté à quinze jours, contrairement à d'autres crimes dont le caractère ponctuel restreint le bénéfice de l'enquête de flagrance.

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