Amendement N° 530 (Retiré)

Lutte contre le crime organisé le terrorisme et leur financement

Déposé le 1er mars 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.

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L'article 221-4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

«  11° Par une personne ayant commis un acte de terrorisme, tel que défini au 1° de l'article 421‑1. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'article 132‑23 n'est pas applicable à l'infraction prévue au 10°. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à punir les actes de terrorisme ayant entraîné la mort d'un ou plusieurs individus, d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité, ainsi qu'à supprimer toute possibilité de remise de peine pour un tel crime.

Comme le soulignait le rapport d'information n°2677 sur l'indignité nationale, qui citait Jean-Louis Halperin, historien du droit, il serait judicieux, dans le cadre du renforcement des peines applicables aux actes de terrorisme, de rendre applicable la peine la plus lourde prévue par notre code pénal, à savoir la peine de réclusion criminelle à perpétuité prévue à l'article 221‑4.

Par ailleurs, il convient que, dans le cadre d'une condamnation à perpétuité, les terroristes ne puissent pas bénéficier des réductions de peines prévues à l'article 132‑23.

Cet amendement vise à mettre en cohérence le code pénal avec les exigences de la lutte antiterroriste, afin que s'applique la sanction la plus lourde aux crimes les plus graves.

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