Amendement N° 87 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain, Mme Fioraso.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le titre II du livre Ier du code de la recherche, est inséré un titre III ainsi rédigé :

« Titre III
«  Le principe d'innovation
«  Chapitre unique :
«  Définition du principe d'innovation
«  Art. L. 130-1. – Le principe d'innovation garantit le droit pour tout organisme de recherche et tout opérateur économique de mettre en place et de conduire des activités consistant à développer des produits, services, procédés, modes d'organisation, pratiques sociales ou usages nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à ce qui est disponible sur le marché. »

Exposé sommaire :

Les travaux de l'OPECST, en particulier le rapport de Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut de janvier 2012 sur « l'innovation à l'épreuve des peurs et des risques », ou encore l'audition publique du 5 juin 2014 sur « le principe d'innovation », ont montré qu'il était souhaitable d'introduire en droit français un principe d'innovation en complément du principe de précaution.

Cet amendement introduit ce principe dans le code de la recherche, et permet de définir la nature des activités innovantes concernées.

Cette définition vise à fournir le socle d'une construction juridique au niveau législatif protégeant les processus d'innovation d'une manière compatible avec le respect du principe constitutionnel de précaution.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion