Amendement N° 1385 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 27 juin 2016 par : le Gouvernement.

I. – L'agente publique qui reçoit une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.

L'agent public, conjoint de la femme qui reçoit une assistance médicale à la procréation, ou lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou vivant maritalement avec elle, bénéficie d'une autorisation d'absence pour prendre part à trois des actes médicaux nécessaires à chaque protocole d'assistance médicale à la procréation au maximum.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de service effectif.

II. – La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2141‑1 du code de la santé publique est supprimée.

Exposé sommaire :

L'article 87 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a instauré pour la salariée du secteur privé et son conjoint un droit à autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires à l'assistance médicale à la procréation (PMA). Ce dispositif figure désormais à l'article L. 1225‑16 du code du travail.

Cette avancée répond à l'objectif de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Elle contribue également à l'égalité entre les femmes et les hommes puisque le législateur a entendu intégrer le conjoint dans le champ de ce nouveau droit.

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