Amendement N° 376 (Rejeté)

Déposé le 25 mars 2013 par : Mme Crozon, Mme Coutelle, Mme Neuville, Mme Lacuey.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑10‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 5211‑10‑1. – I. – Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau, en application de l'article L. 5211‑10.
«  II. – Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque membre peut présenter une liste de candidats.
«  Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes dont l'organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, la liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
«  Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision de l'organe délibérant relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges du bureau sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.
«  Dans le cas contraire, l'organe délibérant procède d'abord à l'élection du bureau, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
«  III. – Après la répartition des sièges du bureau, l'organe délibérant procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
«  Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes dont l'organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un. ».

Exposé sommaire :

Amendement de rétablissement du dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mmes Crozon et Coutelle et de M. Popelin.

Il s'agit de mettre en œuvre la parité pour la constitution des bureaux et vice-présidences des EPCI, en cohérence avec les dispositions de l'Article 14 du présent projet de loi concernant les exécutifs départementaux, elles-même inspirées des dispositions existant dans les conseils régionaux. Cet amendement tire donc les conséquences pour les EPCI, du principe selon lequel une assemblée élue selon un mode de scrutin paritaire doit disposer d'un exécutif paritaire, qui s'applique à l'ensemble des élections depuis la loi du 31 janvier 2007.

En effet, l'élection des conseillers intercommunaux au moyen du fléchage paritaire, assorti à l'abaissement du seuil de déclenchement de ce mode de scrutin, aura pour conséquence mécanique une plus forte représentation des femmes au sein des EPCI, estimée aujourd'hui entre 21 et 24 %.

Un grand nombre de communautés urbaines et d'agglomération, parmi lesquelles Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Nancy, Clermont-Ferrand, Rouen, Rennes, Brest, Nîmes, Tours, Poitiers, Limoges, et la quasi-totalité des EPCI d'Ile-de-France, qui ne comptent aucune commune sous le seuil de 500 habitants, seront intégralement élues au moyen du fléchage paritaire. Y compris lorsqu'il existe une à trois communes sous ce seuil, comme à Lille, Toulouse, Grenoble, Dijon, Versailles, Le Havre ou davantage comme à Nice, Besançon et Metz, la représentation de ces communes au sein de l'exécutif intercommunal est d'ores et déjà nulle ou exceptionnelle. L'obligation de parité ne remet donc nullement en cause la capacité de l'EPCI à élire un exécutif assurant une représentation équilibrée des communes.

Toutefois, afin de tenir compte de la spécificité des communautés de communes, notamment en milieu rural, et de l'impossibilité de garantir une représentation paritaire des communes les moins peuplées au sein des EPCI, cet amendement limite l'exigence de parité des exécutifs aux seuls conseils intercommunaux élus à plus de 90 % au moyen du fléchage paritaire.

Il s'agit donc d'un dispositif pragmatique et équilibré, qui organise la parité des exécutifs intercommunaux dès lors que la composition de l'assemblée ne saurait manifestement y faire obstacle.

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