Intervention de Jean-Jacques Candelier

Séance en hémicycle du 15 avril 2015 à 21h30
Renseignement — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Jacques Candelier :

Le nouvel article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure permet, s’agissant des seuls besoins de la lutte antiterroriste, et pour certaines personnes présentant un risque en matière de terrorisme, un accès instantané en temps réel aux données de connexion, c’est-à-dire aux réseaux des opérateurs.

Certes, le contenu même de ces échanges est exclu : seule une interception de sécurité permettra d’y accéder. Pour autant, le périmètre des données pouvant être recueillies est très large. Il s’agit en effet, selon la lettre du futur article L. 851-1 du code, « des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications. »

Or, comme le souligne parfaitement le Syndicat de la magistrature, le glissement de la sollicitation a posteriori auprès des opérateurs vers la ponction directe sur les réseaux est d’autant plus préoccupant que les critères sont peu restrictifs. Il n’est en effet requis aucun risque imminent d’action terroriste pour mettre en oeuvre cette modalité dérogatoire de recueil. C’est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement qui limite ce dispositif dérogatoire aux cas de menace terroriste imminente.

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