Il n’y a aucune raison de considérer que, pour reprendre les termes de l’exposé sommaire, « les conditions d’exercice de la mission confiée au médiateur de la musique devraient être calquées sur celle des médiateurs du livre et du cinéma […] ». C’est même le contraire, tant les secteurs et les modèles économiques sont différents, comme le seront par conséquent les missions.
Pour ne prendre qu’un seul exemple, le médiateur de la musique, contrairement à celui du cinéma, ne disposera pas de pouvoir d’injonction. La médiation n’a donc en aucun cas vocation à se substituer au dialogue social, ni à remettre en cause le rôle des organisations syndicales et le contenu des accords collectifs. Avis défavorable.