Intervention de Ericka Bareigts

Séance en hémicycle du 1er juillet 2016 à 21h30
Égalité et citoyenneté — Après l'article 60

Ericka Bareigts, secrétaire d’état chargée de l’égalité réelle :

Nous émettons un avis défavorable, monsieur le député, pour deux raisons, que vous imaginez bien.

Premièrement, la prise en compte des considérations sociales et environnementales dans les marchés publics est encouragée par les nouvelles directives relatives aux marchés publics : elles précisent très clairement que les acheteurs ne sont pas autorisés à appliquer des critères d’attribution ou à imposer des conditions d’exécution relatifs à la politique générale de l’entreprise. Ainsi, le considérant no 97 de la directive 201424UE, qui concerne les secteurs classiques, dispose : « la condition de l’existence d’un lien avec l’objet du marché exclut les critères et conditions relatifs à la politique générale de l’entreprise, qui ne peuvent être considérés comme un élément caractérisant le processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, produits ou services achetés. Les pouvoirs adjudicateurs ne devraient dès lors pas être autorisés à exiger des soumissionnaires qu’ils aient mis en place une politique particulière de responsabilité sociale ou environnementale de l’entreprise ». C’est important. La transposition d’une directive européenne étant une exigence constitutionnelle, il n’est pas possible, pour les acheteurs, de prendre en compte la politique des entreprises menée en matière de non-discrimination lorsque celles-ci soumissionnent à des marchés publics. La demande contenue dans cet amendement ne peut donc être satisfaite.

Deuxièmement, l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application du 26 mars 2016, entré en vigueur le 1er avril 2016, ont renforcé les instruments permettant de prendre en compte les aspects sociaux dans les marchés publics. Les conditions d’exécution d’un marché public peuvent ainsi prendre en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché. Il en va de même des critères de sélection des offres : l’acheteur peut se fonder, pour l’attribution du marché, sur des critères qualitatifs ou sociaux, s’ils se justifient au regard de l’objet du marché.

Il était important de revenir sur ces aspects juridiques, qui fondent notre avis défavorable.

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